A/RES/64/72 cadre pour l’amélioration et la compréhension de la situation et des tendances des pêches ; 8. Demande à tous les États, agissant directement ou par l’intermédiaire des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, d’appliquer des points de référence de précaution pour chaque stock, comme décrit à l’annexe II de l’Accord et dans le Code, afin de veiller à ce que les stocks d’espèces exploitées et, si nécessaire, d’espèces associées ou dépendantes, soient maintenus, ou reconstitués, à des niveaux viables et de faire en sorte que ces points de référence servent à déclencher des mesures de conservation et de gestion ; 9. Encourage les États à appliquer le principe de précaution et des approches écosystémiques lorsqu’ils adoptent et appliquent des mesures de conservation et de gestion, notamment pour réduire les prises accessoires, la pollution et la surpêche et pour protéger les habitats particulièrement menacés, en tenant compte des directives en vigueur élaborées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ; 10. Encourage également les États à élaborer ou à renforcer des programmes d’observation, individuellement et par l’entremise des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, afin d’améliorer la collecte de données concernant, entre autres, les espèces cibles et les prises accessoires et également de renforcer les outils de suivi, de contrôle et de surveillance, et à tenir compte des normes, des modalités de coopération et des autres structures existantes pour ces programmes visées à l’article 25 de l’Accord et à l’article 5 du Code ; 11. Demande aux États et aux organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches de recueillir et, s’il y a lieu, de communiquer de manière exhaustive, fiable et ponctuelle, à l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture les données requises sur leurs prises et leurs efforts de pêche, ainsi que des renseignements sur les pêches, notamment en ce qui concerne les stocks chevauchants et les stocks de poissons grands migrateurs dont les déplacements se situent tant à l’intérieur qu’au-delà des zones relevant de la juridiction nationale, les stocks distincts d’espèces hauturières, ainsi que les prises accessoires et les rejets ; et, lorsqu’ils font défaut, de mettre en place des dispositifs permettant de renforcer la collecte et la communication de données par les membres des organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches, en veillant notamment à vérifier régulièrement que lesdits membres s’acquittent de leurs obligations et, si tel n’est pas le cas, en obligeant les contrevenants à remédier au problème, y compris en élaborant des plans d’action assortis d’échéances ; 12. Invite les États et les organismes et arrangements régionaux de gestion des pêches à coopérer avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture à la mise en œuvre et à l’amélioration du Système de surveillance des ressources halieutiques ; 13. Réaffirme le paragraphe 10 de sa résolution 61/105 du 8 décembre 2006 et demande aux États d’adopter d’urgence, notamment en agissant par l’intermédiaire des organismes ou arrangements régionaux de gestion des pêches, des mesures pour appliquer intégralement le Plan d’action international pour la conservation et la gestion des requins7 en matière de captures de requins ciblées et non ciblées, en se fondant sur les meilleures informations scientifiques disponibles, notamment en imposant des limites aux captures ou à l’effort de pêche, en exigeant que les navires battant leur pavillon rassemblent et communiquent régulièrement des données sur les captures, les rejets et les débarquements de différentes espèces de requins, en procédant, notamment dans le cadre de la coopération internationale, à des 7

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