A/RES/60/139
particulier l’information à l’intention des groupes cibles, l’éducation et les
campagnes nationales et locales de sensibilisation du public à la question, en
coopération avec les organisations non gouvernementales ;
9.
Prend note avec satisfaction de l’adoption par certains États Membres,
dont des pays d’origine, des pays de transit et des pays de destination, de mesures
destinées à informer les travailleuses migrantes de leurs droits et des prestations
auxquelles elles peuvent prétendre, et encourage les autres États Membres à adopter
des mesures appropriées à cet égard ;
10. Demande aux gouvernements intéressés, des pays d’origine et des pays
de destination en particulier, de mettre en place, s’ils ne l’ont déjà fait, des sanctions
pénales pour punir les auteurs d’actes de violence à l’encontre des travailleuses
migrantes et, dans la mesure du possible, de fournir eux-mêmes et d’encourager les
organisations non gouvernementales à fournir aux victimes d’actes de violence toute
la gamme des services immédiats d’aide et de protection, tels que services
d’orientation, services juridiques et consulaires ou services d’hébergement
temporaire, de prendre d’autres mesures qui leur permettent d’être présentes durant
la procédure judiciaire et de créer des dispositifs de réinsertion et de réadaptation
pour faciliter le retour des travailleuses migrantes dans leur pays d’origine ;
11. Encourage les gouvernements intéressés, des pays d’origine et des pays
de destination en particulier, à appuyer et, s’ils ne l’ont déjà fait, élaborer et
appliquer des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires de police,
procureurs et agents des services sociaux, afin d’inculquer à ces représentants du
secteur public les compétences et l’état d’esprit requis pour intervenir correctement
et avec professionnalisme en faveur des travailleuses migrantes victimes de mauvais
traitements et d’actes de violence ;
12. Encourage également les gouvernements intéressés à adopter des
mesures pour protéger les droits fondamentaux des travailleuses migrantes, quel que
soit leur statut d’immigration, ou à renforcer celles qui existent, en particulier dans
le cadre des politiques qui réglementent l’embauche et le déploiement de
travailleuses migrantes, à prendre des mesures juridiques appropriées contre les
intermédiaires qui encouragent délibérément les mouvements clandestins de
travailleurs et exploitent les travailleuses migrantes, en vue de rendre ces dernières
moins vulnérables à l’exploitation, aux mauvais traitements et à la traite, et à
envisager d’élargir le dialogue entre les États au sujet de l’élaboration de méthodes
novatrices pour promouvoir des possibilités de migration, par des circuits légaux,
notamment, afin d’empêcher les migrations clandestines ;
13. Invite les gouvernements, les organismes des Nations Unies et les
organisations non gouvernementales à coopérer en vue de mieux comprendre les
problèmes des femmes et des migrations internationales, notamment d’améliorer la
collecte, la diffusion et l’analyse du type de données permettant d’expliquer les
causes et conséquences de ces problèmes, d’étudier les liens entre les migrations et
le trafic d’êtres humains et de déterminer les causes des migrations clandestines et
leurs effets économiques, sociaux et démographiques, ainsi que leurs conséquences
pour l’élaboration et l’application des politiques sociales, économiques et
migratoires, y compris celles qui ont trait aux travailleuses migrantes ;
14. Encourage les gouvernements intéressés, des pays d’origine, des pays de
transit et des pays de destination en particulier, à mettre à profit les compétences
disponibles au sein de l’Organisation des Nations Unies, notamment à la Division de
statistique du Secrétariat et dans des organismes compétents tels que l’Institut
international de recherche et de formation pour la promotion de la femme, pour
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