A/RES/60/148 7. Souligne que les États ne doivent pas punir le personnel chargé de la garde, de l’interrogatoire ou du traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné, de quelque façon que ce soit, s’il refuse d’obtempérer lorsqu’il lui est ordonné de commettre ou de dissimuler des actes relevant de la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 8. Demande instamment aux États de ne pas expulser, refouler, extrader ou transférer de quelque autre manière que ce soit une personne vers un autre État si l’on a des raisons sérieuses de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture, et considère que les assurances diplomatiques, lorsqu’elles interviennent, ne libèrent pas les États des obligations qui leur incombent en vertu du droit international des droits de l’homme, du droit international des réfugiés et du droit international humanitaire, en particulier le principe du non-refoulement ; 9. Souligne que les systèmes juridiques nationaux doivent garantir que les victimes d’actes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants obtiendront réparation, se verront accorder une indemnité équitable et suffisante et bénéficieront d’une réadaptation sociale et médicale appropriée, demande instamment aux États de prendre des mesures efficaces à cette fin et encourage à cet égard la mise en place de centres de réadaptation ; 10. Rappelle sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988 relative à l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et, à cet égard, souligne que le fait de veiller à ce que tout individu détenu ou placé en état d’arrestation soit promptement présenté en personne à un juge ou à tout autre magistrat indépendant et de l’autoriser à bénéficier sans retard et à intervalles réguliers de soins médicaux et des services d’un avocat et à recevoir la visite des membres de sa famille et de représentants de mécanismes de surveillance indépendants peut être une mesure efficace pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 11. Rappelle à tous les États qu’une période prolongée de mise au secret ou de détention dans des lieux secrets peut faciliter la pratique de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et peut en soi constituer un tel traitement, et demande instamment à tous les États de respecter les garanties concernant la liberté, la sécurité et la dignité de la personne ; 12. Invite tous les États à prendre les mesures appropriées sur le plan législatif, administratif, judiciaire et autres pour prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ; 13. Demande instamment à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants1 dans les meilleurs délais ; 14. Invite tous les États parties qui ne l’ont pas encore fait à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, relatifs aux communications entre États et aux communications émanant de particuliers, à envisager de retirer leurs réserves à l’article 20 et à notifier dès que possible au Secrétaire général leur acceptation des amendements aux articles 17 et 18 ; 15. Engage les États parties à s’acquitter rigoureusement des obligations que leur impose la Convention, notamment celle de présenter les rapports prescrits à l’article 19, vu le grand nombre de rapports qui n’ont pas été présentés dans les délais, et les invite à prendre en compte les problèmes spécifiques aux hommes et 3

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