A/RES/54/45 Page 2 Sachant que le Traité sur l’Antarctique1, qui prévoit notamment la démilitarisation du continent, l’interdiction des explosions nucléaires et l’élimination des déchets radioactifs, la liberté de la recherche scientifique et le libre échange de renseignements scientifiques, sert les buts et principes énoncés dans la Charte, Se félicitant de l’entrée en vigueur, le 14 janvier 1998, du Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement2, aux termes duquel l’Antarctique est désignée comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science, et des dispositions concernant la protection de l’environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés, et notamment la nécessité d’évaluer l’impact sur l’environnement lors de la planification et de la réalisation dans l’Antarctique de toute activité relevant du Traité, Se félicitant également que les pays qui mènent des activités de recherche scientifique dans l’Antarctique coopèrent entre eux, ce qui peut contribuer à minimiser les effets des activités humaines sur l’environnement dans l’Antarctique, Se félicitant en outre que l’Antarctique soit de plus en plus présente dans la conscience de la communauté internationale et suscite de sa part un intérêt croissant, et convaincue des avantages que l’humanité tout entière retirerait d’une meilleure connaissance de l’Antarctique, Réaffirmant sa conviction qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général sur la question de l’Antarctique3 et du rôle accordé par le Secrétaire général au Programme des Nations Unies pour l’environnement dans l’établissement de ce rapport, ainsi que des vingt et unième, vingt-deuxième et vingt-troisième Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique, tenues à Christchurch (Nouvelle-Zélande) du 19 au 30 mai 1997, à Tromso (Norvège) du 25 mai au 5 juin 1998 et à Lima du 24 mai au 4 juin 1999, respectivement; 2. Rappelle la déclaration faite au chapitre 17 d’Action 214, programme adopté par la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, selon laquelle les États qui mènent des activités de recherche dans l’Antarctique doivent, conformément à l’article III du Traité sur l’Antarctique, continuer à: a) Faire en sorte que les données et informations résultant de ces activités soient mises à la disposition de la communauté internationale; 1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 402, no 5778. 2 Revue générale de droit international public, vol. 96, p. 207. 3 A/54/339. 4 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro, 3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I: Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II, chap. 17, par. 17.105. /...

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