A/RES/52/103
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2.
Réaffirme énergiquement l'importance fondamentale et le caractère purement humanitaire et non
politique des fonctions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui est chargé de fournir
une protection internationale aux réfugiés et de trouver des solutions permanentes à leurs problèmes;
3.
Déplore les immenses souffrances et les pertes considérables en vies humaines qui ont
accompagné l'exode de réfugiés et autres déplacements forcés de population, en particulier les multiples
menaces ayant porté gravement atteinte à la sécurité ou au bien-être des réfugiés, les mesures de refoulement,
les expulsions illicites, les agressions physiques et la détention dans des conditions inadmissibles, et demande
à tous les États de faire le nécessaire pour que le principe de la protection des réfugiés soit respecté et pour
que les demandeurs d'asile soient traités avec humanité, conformément aux droits de l'homme et aux normes
humanitaires internationalement reconnus;
4.
Souligne que la protection des réfugiés incombe en premier lieu aux États, qui doivent se
montrer pleinement coopératifs, prendre des mesures efficaces et faire preuve de la volonté politique
nécessaire pour permettre au Haut Commissariat de s'acquitter de sa mission;
5.
Réaffirme le droit qu'a toute personne de chercher et de trouver asile dans un autre pays pour
échapper aux persécutions et, considérant que le droit d'asile est un instrument indispensable à la protection
internationale des réfugiés, demande à tous les États de s'abstenir de toute mesure portant atteinte au principe
du droit d'asile, en particulier de renvoyer ou d'expulser des réfugiés ou des demandeurs d'asile sans tenir
compte des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, au droit humanitaire et au droit des
réfugiés;
6.
Souligne qu'il importe que la communauté internationale fasse preuve de solidarité et d'entraide
en renforçant la protection internationale des réfugiés, et engage tous les États ainsi que les organisations non
gouvernementales et autres organismes concernés à agir en collaboration avec le Haut Commissariat pour
alléger la charge qui pèse sur les États qui ont accueilli un grand nombre de demandeurs d'asile et de
réfugiés;
7.
Condamne tous les actes qui constituent une menace pour la sécurité des réfugiés et des
demandeurs d'asile, et engage les États qui accueillent des réfugiés à faire le nécessaire, en coopération avec
les organisations internationales si besoin est, pour que le caractère civil et humanitaire des camps et zones
d'installation de réfugiés soit maintenu et de s'abstenir de toute activité de nature à le compromettre,
notamment en prenant des mesures efficaces pour empêcher l'infiltration d'éléments armés, identifier les
éléments qui pourraient s'être ainsi infiltrés et les séparer des réfugiés, installer les réfugiés dans des endroits
sûrs et permettre au Haut Commissariat et aux autres organismes à vocation humanitaire d'avoir accès à ces
populations rapidement, librement et en toute sécurité;
8.
Demande aux États et à toutes les parties concernées de s'abstenir de toute action susceptible
d'empêcher le personnel du Haut Commissariat et les autres agents humanitaires de s'acquitter des fonctions
dont ils sont chargés, de faire le nécessaire pour préserver leur sécurité et leurs biens, d'enquêter de façon
approfondie sur tous les actes criminels commis à leur encontre, de traduire en justice les auteurs de tels actes
et de faciliter l'accomplissement de la mission du Haut Commissariat ainsi que des autres organismes à
vocation humanitaire;
9.
Demande instamment à tous les États et aux organismes compétents d'aider le Haut Commissaire
à trouver des solutions durables au problème des réfugiés, y compris le rapatriement librement consenti,
l'intégration dans le pays d'asile et la réinstallation dans un pays tiers, selon qu'il convient, et se félicite en
particulier des efforts que fait le Haut Commissariat pour exploiter toutes les possibilités de promouvoir des
conditions propices à la meilleure solution, à savoir le rapatriement librement consenti;
10. Reconnaît qu'il est souhaitable que la communauté internationale adopte une approche globale
du problème des réfugiés et des personnes déplacées, notamment qu'elle s'attaque aux causes profondes de
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