A/RES/59/38 ainsi convenues, ou si, dans la pratique de l’État du for, ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du contrat ou de la transaction. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concernant l’emploi des termes dans la présente Convention n’affectent pas l’emploi de ces termes ni le sens qui peut leur être donné dans d’autres instruments internationaux ou dans le droit interne d’un État. Article 3 Privilèges et immunités non affectés par la présente Convention 1. La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités dont jouit un État en vertu du droit international en ce qui concerne l’exercice des fonctions : a) De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ; et b) Des personnes qui y sont attachées. 2. La présente Convention n’affecte pas non plus les privilèges et immunités que le droit international reconnaît ratione personae aux chefs d’État. 3. La présente Convention n’affecte pas les privilèges et immunités que le droit international reconnaît à un État concernant des aéronefs ou des objets spatiaux lui appartenant ou exploités par lui. Article 4 Non-rétroactivité de la présente Convention Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens sont soumises en vertu du droit international indépendamment de la présente Convention, cette dernière ne s’applique à aucune question relative aux immunités juridictionnelles des États ou de leurs biens soulevée dans une procédure intentée contre un État devant un tribunal d’un autre État avant l’entrée en vigueur de la présente Convention entre les États concernés. Deuxième partie Principes généraux Article 5 Immunité des États Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État, sous réserve des dispositions de la présente Convention. Article 6 Modalités pour donner effet à l’immunité des États 1. Un État donne effet à l’immunité des États prévue par l’article 5 en s’abstenant d’exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribunaux contre un autre État et, à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent d’office que l’immunité de cet autre État prévue par l’article 5 est respectée. 4

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