A/RES/59/38
2.
Une procédure devant un tribunal d’un État est considérée comme étant
intentée contre un autre État lorsque celui-ci :
a)
Est cité comme partie à la procédure ; ou
b) N’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise
en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre État.
Article 7
Consentement exprès à l’exercice de la juridiction
1.
Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant
un tribunal d’un autre État à l’égard d’une matière ou d’une affaire s’il a consenti
expressément à l’exercice de la juridiction de ce tribunal à l’égard de cette matière
ou de cette affaire :
a)
Par accord international ;
b)
Dans un contrat écrit ; ou
c)
Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans
une procédure déterminée.
2.
L’accord donné par un État pour l’application de la loi d’un autre État n’est
pas réputé valoir consentement à l’exercice de la juridiction des tribunaux de cet
autre État.
Article 8
Effet de la participation à une procédure devant un tribunal
1.
Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant
un tribunal d’un autre État :
a)
S’il a intenté lui-même ladite procédure ; ou
b) Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de
quelque façon que ce soit. Cependant, si l’État prouve au tribunal qu’il n’a pu avoir
connaissance de faits sur lesquels une demande d’immunité peut être fondée
qu’après avoir participé à la procédure, il peut invoquer l’immunité sur la base de
ces faits, à condition de le faire sans retard.
2.
Un État n’est pas réputé avoir consenti à l’exercice de la juridiction d’un
tribunal d’un autre État s’il intervient dans une procédure ou y participe à seule fin :
a)
D’invoquer l’immunité ; ou
b) De faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en cause dans la
procédure.
3.
La comparution d’un représentant d’un État devant un tribunal d’un autre État
comme témoin n’est pas réputée valoir consentement du premier État à l’exercice de
la juridiction de ce tribunal.
4.
Le défaut de comparution d’un État dans une procédure devant un tribunal
d’un autre État ne saurait s’interpréter comme valant consentement du premier État
à l’exercice de la juridiction de ce tribunal.
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