A/RES/59/38 2. Une procédure devant un tribunal d’un État est considérée comme étant intentée contre un autre État lorsque celui-ci : a) Est cité comme partie à la procédure ; ou b) N’est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts ou activités de cet autre État. Article 7 Consentement exprès à l’exercice de la juridiction 1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d’un autre État à l’égard d’une matière ou d’une affaire s’il a consenti expressément à l’exercice de la juridiction de ce tribunal à l’égard de cette matière ou de cette affaire : a) Par accord international ; b) Dans un contrat écrit ; ou c) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite dans une procédure déterminée. 2. L’accord donné par un État pour l’application de la loi d’un autre État n’est pas réputé valoir consentement à l’exercice de la juridiction des tribunaux de cet autre État. Article 8 Effet de la participation à une procédure devant un tribunal 1. Un État ne peut invoquer l’immunité de juridiction dans une procédure devant un tribunal d’un autre État : a) S’il a intenté lui-même ladite procédure ; ou b) Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si l’État prouve au tribunal qu’il n’a pu avoir connaissance de faits sur lesquels une demande d’immunité peut être fondée qu’après avoir participé à la procédure, il peut invoquer l’immunité sur la base de ces faits, à condition de le faire sans retard. 2. Un État n’est pas réputé avoir consenti à l’exercice de la juridiction d’un tribunal d’un autre État s’il intervient dans une procédure ou y participe à seule fin : a) D’invoquer l’immunité ; ou b) De faire valoir un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en cause dans la procédure. 3. La comparution d’un représentant d’un État devant un tribunal d’un autre État comme témoin n’est pas réputée valoir consentement du premier État à l’exercice de la juridiction de ce tribunal. 4. Le défaut de comparution d’un État dans une procédure devant un tribunal d’un autre État ne saurait s’interpréter comme valant consentement du premier État à l’exercice de la juridiction de ce tribunal. 5

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos