A/HRC/RES/40/3
au niveau extraterritorial, créant ainsi de nouveaux obstacles au plein exercice de tous les
droits de l’homme par les peuples et les personnes relevant de la juridiction d’autres États,
Profondément troublé par les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur
le droit à la vie, les droits à la santé et aux soins médicaux, le droit d’être à l’abri de la faim
et le droit à un niveau de vie suffisant, à l’alimentation, à l’éducation, au travail et au
logement,
Alarmé par le coût humain disproportionné et arbitraire des sanctions unilatérales et
les effets négatifs de celles-ci sur la population civile des États ciblés, en particulier les
femmes et les enfants,
Réaffirmant la Déclaration sur le droit au développement, adoptée par l’Assemblée
générale dans sa résolution 41/128, en date du 4 décembre 1986, dans laquelle l’Assemblée
déclare que les États doivent coopérer entre eux afin d’assurer le développement et
d’éliminer les obstacles au développement,
Réaffirmant aussi que les mesures coercitives unilatérales sont un obstacle majeur à
l’application de la Déclaration sur le droit au développement,
Préoccupé par le fait que les mesures coercitives unilatérales ont empêché des
organisations humanitaires d’effectuer des transferts de fonds vers des États où elles
interviennent,
Soulignant qu’en toute situation et partout dans le monde, les mesures coercitives
unilatérales ont des effets négatifs sur les droits de l’homme,
Soulignant également qu’il faut examiner les effets très divers que les mesures
coercitives unilatérales ont sur le droit international humanitaire et le droit international
relatif aux droits de l’homme et sur l’économie, la paix, la sécurité et le tissu social
des États,
Insistant sur la nécessité pour le Conseil des droits de l’homme de tenir pleinement
compte des effets négatifs des mesures coercitives unilatérales, y compris ceux qui résultent
de l’adoption et de l’application extraterritoriale de lois et de décisions nationales non
conformes à la Charte et au droit international, dans les activités qu’il mène pour faire
appliquer tous les droits de l’homme, y compris le droit au développement,
Insistant également sur la nécessité de surveiller et de dénoncer les violations des
droits de l’homme commises dans le contexte de mesures coercitives unilatérales, de
promouvoir l’application du principe de responsabilité afin de prévenir de futures violations
et d’offrir réparation aux victimes,
Accueillant avec satisfaction les efforts que continue de faire le Groupe de travail à
composition non limitée sur le droit au développement et réaffirmant en particulier ses
critères et les sous-critères pertinents, selon lesquels les mesures coercitives unilatérales
sont l’un des obstacles à l’application de la Déclaration sur le droit au développement,
Rappelant ses propres résolutions 5/1, sur la mise en place des institutions du
Conseil, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures
spéciales du Conseil, en date du 18 juin 2007, et soulignant que le titulaire de mandat doit
s’acquitter de ses obligations conformément à ces résolutions et à leurs annexes,
Rappelant également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui disposent
notamment qu’en aucun cas un peuple ne peut être privé de ses moyens de subsistance et de
ses droits fondamentaux,
1.
Engage tous les États à cesser d’adopter, de maintenir ou d’appliquer toutes
mesures coercitives unilatérales non conformes au droit international, au droit international
humanitaire, à la Charte des Nations Unies et aux normes et principes régissant les relations
pacifiques entre les États, en particulier celles ayant des incidences extraterritoriales, qui
font obstacle aux relations commerciales entre les États et empêchent ainsi la pleine
réalisation des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et
d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment le droit des
personnes et des peuples au développement ;
GE.19-05713
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