A/RES/53/155 Page 3 droits énoncés dans la Déclaration et que les progrès réalisés sur la voie de l’élimination de ces obstacles restent précaires, Constatant avec préoccupation également que la Déclaration sur le droit au développement ne bénéficie pas d’une diffusion suffisante et qu’elle devrait être prise en considération, selon que de besoin, dans les programmes bilatéraux et multilatéraux de coopération, les stratégies nationales de développement et les politiques et activités des organisations internationales, Ayant examiné le rapport sur le droit au développement4 présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 52/136 de l’Assemblée générale, en date du 12 décembre 1997, 1. Prend acte du rapport du Secrétaire général; 2. Réaffirme l’importance que revêt pour tout être humain et pour tous les peuples de tous les pays, en particulier ceux des pays en développement, le droit au développement énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement3 et réaffirmé dans la Déclaration et le Programme d’action de Vienne adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l’homme le 25 juin 19935, qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de l’homme, et la contribution qu’il peut apporter au plein exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales; 3. Affirme que la Déclaration sur le droit au développement constitue un lien essentiel entre la Déclaration universelle des droits de l’homme1 et la Déclaration et le Programme d’action de Vienne en ce qu’elle consacre une vision holistique englobant à la fois les droits économiques, sociaux et culturels et les droits civils et politiques; 4. Souligne à nouveau l’importance de la Déclaration et du Programme d’action de Vienne, lesquels réaffirment que le droit au développement énoncé dans la Déclaration sur le droit au développement est un droit universel et inaliénable faisant partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine et réaffirment également que la personne humaine est le sujet central du développement; 5. Réaffirme que la démocratie, le développement et le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, notamment le droit au développement, sont interdépendants et se renforcent mutuellement, et affirme de ce point de vue que: a) Les expériences des pays en matière de développement traduisent des différences tant en ce qui concerne les progrès réalisés que les échecs subis, et le développement revêt des formes très diverses non seulement d’un pays à l’autre mais aussi à l’intérieur d’un même pays; b) Un certain nombre de pays en développement ont connu une croissance économique rapide et demeurent des partenaires dynamiques au sein de l’économie internationale; 4 A/53/268. 5 A/CONF.157/24 (Partie I), chap. III. /...

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