A/RES/68/180 Aide et protection en faveur des déplacés déplacés et les localités d’accueil durant toutes les phases du déplacement et que les déplacés participent, selon qu’il convient, aux politiques, aux programmes et aux activités les concernant, compte tenu de la responsabilité qui incombe au premier chef aux États en ce qui concerne l’aide et la protection à apporter aux déplacés relevant de leur juridiction ; 13. Prie les États de prendre des mesures, en collaboration avec les organismes internationaux et les autres intervenants, tout particulièrement pour faciliter et appuyer la participation sans réserve et véritable des femmes déplacées à la prise de décisions, à tous les niveaux, et à toutes les activités qui ont une incidence directe sur leur vie, à tout ce qui concerne les déplacements internes, y compris la promotion et la protection des droits de l’homme, la prévention des violations des droits de l’homme et l’élaboration et la mise en œuvre de solutions durables, de processus de paix et de mécanismes de consolidation de la paix, de justice transitionnelle, de reconstruction à l’issue d’un conflit et de développement ; 14. Note qu’il importe de prendre en compte, chaque fois que la situation s’y prête, les droits fondamentaux des déplacés et les besoins qui leur sont propres en matière de protection et d’assistance dans les processus de paix, et souligne qu’il est essentiel, pour consolider efficacement la paix, de leur offrir des solutions durables, notamment le rapatriement librement consenti, des mesures de réinsertion et de réadaptation viables, et de les associer activement au processus de paix, le cas échéant ; 15. Se félicite du rôle que joue à cet égard la Commission de consolidation de la paix et continue de l’exhorter à redoubler d’efforts, dans le cadre de son mandat, en coopération avec les gouvernements nationaux et les autorités de transition et en consultation avec les entités compétentes des Nations Unies, pour prendre en compte les droits des déplacés et les besoins qui leur sont propres, y compris en ce qui concerne leur rapatriement volontaire, en toute sécurité et dans la dignité, leur réinsertion et leur réadaptation, ainsi que des questions connexes concernant la propriété foncière et les autres types de propriété, lorsqu’elle dispense des conseils ou propose des stratégies pour consolider la paix dans des pays qui sortent d’un conflit ; 16. Considère que les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays constituent un cadre international important pour la protection des déplacés, se félicite qu’un nombre croissant d’États, d’organismes des Nations Unies, d’organisations régionales et d’organisations non gouvernementales les appliquent en tant que normes, et engage tous les acteurs concernés à s’y référer lorsqu’ils ont affaire à des situations de déplacement interne ; 17. Se félicite que le Rapporteur spécial se réfère aux Principes directeurs dans ses échanges avec les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales et les autres acteurs concernés, et le prie de poursuivre son action en vue d’en favoriser la diffusion, la promotion, l’application et l’intégration dans les lois et politiques nationales, ainsi que de soutenir les activités visant à promouvoir le renforcement des capacités et l’utilisation des Principes directeurs, de même que l’élaboration de lois et de politiques nationales ; 18. Constate avec satisfaction qu’un nombre croissant d’États adoptent des textes de loi et des politiques portant sur toutes les phases des déplacements, engage les États à continuer de le faire d’une manière inclusive et non discriminatoire, conformément aux Principes directeurs, notamment en désignant au sein du gouvernement un référent national pour les questions qui concernent les déplacements internes et en allouant des ressources budgétaires à cet effet, et 6/8

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