A/RES/59/45
l)
Le rapport du Secrétaire général intitulé « Plan de campagne pour la mise
en œuvre de la Déclaration du Millénaire » 13, en particulier ses paragraphes 56 à 61,
m) Le rapport du Comité du programme et de la coordination sur les travaux
de sa quarante-troisième session, en particulier la recommandation tendant à ce que
le Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la
coordination s’efforce de mieux coordonner l’analyse des problèmes des pays
invoquant l’Article 50 de la Charte ainsi que l’élaboration de nouvelles méthodes
d’évaluation des préjudices subis par les États et de nouveaux mécanismes
permettant de déterminer l’indemnisation à laquelle ils ont droit 14 ;
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur l’activité de l’Organisation 15,
en particulier ses paragraphes 78 à 81,
Rappelant que la question de l’assistance aux États tiers touchés par
l’application de sanctions a été examinée récemment par plusieurs instances, dont
l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, et
leurs organes subsidiaires,
Rappelant également les décisions prises par le Conseil de sécurité, selon la
déclaration de son président en date du 16 décembre 1994 16, tendant à ce que, dans
le cadre des efforts déployés par le Conseil pour améliorer la circulation de
l’information et l’échange des idées entre ses membres et les autres États Membres
de l’Organisation des Nations Unies, les séances publiques soient plus nombreuses,
en particulier au début de l’examen d’une question,
Rappelant en outre les décisions prises par le Conseil de sécurité selon la note
de son président en date du 29 janvier 1999 17 pour améliorer les travaux des comités
des sanctions, notamment pour en accroître l’efficacité et la transparence,
Soulignant qu’il convient de tenir compte, dans l’élaboration des régimes de
sanctions, des effets que celles-ci peuvent avoir sur des États tiers,
Soulignant également, dans ce contexte, les pouvoirs que le Conseil de
sécurité tient du Chapitre VII de la Charte et la responsabilité principale du maintien
de la paix et de la sécurité internationales que lui confère l’Article 24 de la Charte
afin d’assurer une action rapide et efficace de l’Organisation,
Rappelant qu’aux termes de l’Article 31 de la Charte, tout Membre de
l’Organisation qui n’est pas membre du Conseil de sécurité peut participer, sans
droit de vote, à la discussion de toute question soumise au Conseil, chaque fois que
celui-ci estime que les intérêts de ce membre sont particulièrement affectés,
Considérant que les sanctions imposées en vertu du Chapitre VII de la Charte
ont provoqué dans des États tiers des difficultés économiques particulières et qu’il
faut s’efforcer davantage de les résoudre effectivement,
Prenant en considération les vues des États tiers qui pourraient être touchés
par l’application de sanctions,
_______________
13
A/56/326 ; voir également le rapport du Secrétaire général sur l’application de la Déclaration du
Millénaire adoptée par l’Organisation des Nations Unies (A/58/323), par. 23.
14
Documents officiels de l’Assemblée générale, cinquante-huitième session, Supplément no 16 (A/58/16),
par. 581.
15
Ibid., cinquante-neuvième session, Supplément no 1 (A/59/1).
16
Voir S/PRST/1994/81 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1994.
17
S/1999/92 ; voir Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1999.
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