Traite des femmes et des filles
A/RES/67/145
lancer des campagnes d’information ou à renforcer celles qui existent déjà de
manière à préciser les possibilités, les restrictions, les droits et les responsabilités
liés à la migration et à faire connaître les risques liés à la migration illicite et les
moyens employés par les passeurs, afin de permettre aux femmes de prendre des
décisions éclairées et d’échapper à la traite ;
25. Engage également les gouvernements à revoir et à mieux faire appliquer,
selon qu’il conviendra, la législation du travail et les autres textes pertinents
applicables aux activités menées sur leur territoire ou relevant de leur juridiction
ayant pour objectif ou pour effet d’obliger les entreprises, y compris les agences de
recrutement, à prévenir et à combattre la traite d’êtres humains dans les chaînes
logistiques, à évaluer régulièrement si cette législation est adaptée et à prendre des
mesures pour combler toute lacune ;
26. Invite les milieux d’affaires à envisager d’adopter des codes de
déontologie destinés à garantir un travail décent et à prévenir toute forme
d’exploitation qui favorise la traite ;
27. Engage les gouvernements à intensifier leur collaboration avec les
organisations non gouvernementales pour élaborer et appliquer des programmes de
conseil, de formation et de réinsertion sociale adaptés au sexe et à l’âge des victimes
de la traite, ainsi que des programmes offrant aux victimes effectives ou potentielles
un gîte et des services d’assistance téléphonique ;
28. Exhorte les gouvernements à assurer ou à améliorer la formation des
agents de la force publique, des membres de l’appareil judiciaire, des agents des
services d’immigration et des autres fonctionnaires intervenant dans l’action
destinée à prévenir ou à combattre la traite d’êtres humains, y compris l’exploitation
sexuelle des femmes et des filles, et à les sensibiliser, et leur demande à cet égard de
veiller à ce que le traitement réservé aux victimes, en particulier par les agents de la
force publique et des services d’immigration, les agents consulaires, les travailleurs
sociaux et les autres fonctionnaires intervenant en premier, respecte pleinement
leurs droits fondamentaux et soit adapté à leur sexe et à leur âge et conforme aux
principes de la non-discrimination, notamment l’interdiction de la discrimination
raciale ;
29. Invite les gouvernements à prendre des dispositions garantissant que les
procédures pénales et les programmes de protection des témoins tiennent compte de
la situation particulière des femmes et des filles victimes de la traite et permettent à
celles-ci d’être soutenues et aidées, selon qu’il convient, à porter plainte sans crainte
devant les autorités de police ou autres et rester, le cas échéant, à la disposition des
autorités judiciaires, ainsi qu’à faire en sorte que les victimes puissent durant ce
temps bénéficier d’une protection adaptée à leur sexe et à leur âge et, le cas échéant,
de l’assistance voulue sur les plans social, médical, financier et juridique, y compris
la possibilité d’obtenir une indemnité pour le préjudice subi ;
30. Invite également les gouvernements à redoubler d’efforts pour faire en
sorte que les affaires de traite d’êtres humains trouvent une issue rapidement et, en
coopération avec notamment les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales, à concevoir et à mettre en place des dispositifs et des
mécanismes de lutte contre la traite des personnes, et à renforcer ceux qui existent
déjà ;
31. Invite en outre les gouvernements à encourager les médias, notamment
les fournisseurs d’accès à Internet, à adopter des mesures d’autodiscipline ou à
renforcer celles qu’ils ont déjà prises, pour promouvoir une utilisation responsable
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