Traite des femmes et des filles A/RES/67/145 Considérant que les politiques et programmes de prévention, de protection, de réadaptation, de rapatriement et de réinsertion devraient être élaborés dans le cadre d’une démarche globale et pluridisciplinaire qui tienne compte du sexe et de l’âge des victimes et soit soucieuse de leur sécurité et du respect intégral de leurs droits fondamentaux et avec la participation de tous les acteurs des pays d’origine, de transit et de destination, Convaincue de la nécessité de protéger et de secourir toutes les victimes de la traite en respectant pleinement leurs droits fondamentaux, Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général 12 , qui 1. présente des informations sur les mesures prises par les États et les activités menées par les organismes des Nations Unies pour lutter contre la traite des femmes et des filles ; 2. Prend également note avec satisfaction du rapport de la Rapporteuse spéciale du Conseil des droits de l’homme sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants 13, qui examine le cadre juridique international en vigueur et les normes applicables aux États et aux entreprises, ainsi que les codes de conduite et principes non contraignants adoptés par les entreprises dans le cadre des efforts menés pour prévenir et combattre la traite d’êtres humains ; 3. Engage instamment les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à envisager de ratifier à titre prioritaire la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée1 et le Protocole additionnel y relatif visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants2, ou d’y adhérer, compte tenu du rôle central de ces instruments dans la lutte contre la traite d’êtres humains, et prie instamment les États parties à ces instruments de les appliquer pleinement et effectivement ; 4. Engage instamment les États Membres à envisager de signer et de ratifier, et les États parties à appliquer, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes4 et le Protocole facultatif s’y rapportant5 , la Convention relative aux droits de l’enfant6 et les Protocoles facultatifs s’y rapportant 14 , la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille 15, ainsi que les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail, à savoir la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29) 16 , la Convention de 1947 sur l’inspection du travail (no 81) 17 , la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) [n o 97] 18, la Convention de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession) [no 111] 19 , la Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) 20 , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions _______________ 12 A/67/170. A/67/261. 14 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2171 et 2173, no 27531 ; et résolution 66/138, annexe. 15 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2220, no 39481. 16 Ibid., vol. 39, no 612. 17 Ibid., vol. 54, no 792. 18 Ibid., vol. 120, no 1616. 19 Ibid., vol. 362, no 5181. 20 Ibid., vol. 1015, no 14862. 13 5/11

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