Nations Unies
A/RES/59/54
Assemblée générale
Distr. générale
8 février 2005
Cinquante-neuvième session
Point 161 de l’ordre du jour
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 2 décembre 2004
[sans renvoi à une grande commission (A/59/L.20/Rev.1 )]
59/54. Zone de paix andine
L’Assemblée générale,
Consciente de la volonté des États membres de la Communauté andine de
préserver leur indépendance, leur souveraineté et leur intégrité territoriale, de
promouvoir la coexistence pacifique dans la région andine et de développer leurs
relations dans un contexte de paix, d’autodétermination et de liberté,
Considérant la volonté des États membres de la Communauté andine de
promouvoir l’intégration et la coopération politique, économique, sociale et
culturelle afin de contribuer à la paix durable, à la sécurité et au développement
équilibré et harmonieux de la région andine,
Ayant à l’esprit sa résolution 58/317 du 5 août 2004, par laquelle elle a
réaffirmé le rôle central que joue l’Organisation des Nations Unies dans le maintien
de la paix et de la sécurité internationales et la promotion de la coopération
internationale,
Prenant note de la Déclaration de San Francisco de Quito sur la création et le
développement de la zone de paix andine 1, adoptée à Quito le 12 juillet 2004 par les
chefs d’État des pays membres de la Communauté andine réunis dans le cadre de la
quinzième session du Conseil présidentiel andin, qui fixe pour objectifs la création
d’une zone de paix, exempte d’armes nucléaires, chimiques et biologiques, dans
l’espace géographique constitué par les territoires, l’espace aérien et les eaux qui
sont sous la souveraineté et la juridiction de la Bolivie, de la Colombie, de
l’Équateur, du Pérou et de la République bolivarienne du Venezuela, ainsi que
l’élimination définitive des mines antipersonnel dans la Communauté andine, qui
élaborera les conditions permettant de régler de manière pacifique et concertée les
conflits de quelque nature que ce soit ainsi que les problèmes qui en sont les causes,
Constatant avec satisfaction que la zone de paix andine est fondée sur
l’exercice responsable des valeurs, principes et pratiques démocratiques par les
citoyens, l’état de droit, les droits de l’homme, la justice sociale, le développement
humain, l’élimination de la pauvreté, de l’exclusion sociale et de l’injustice, la
souveraineté nationale et la non-ingérence dans les affaires intérieures ainsi que sur
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04-47951
A/59/235, annexe II.