A/RES/50/210
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100e séance plénière
23 décembre 1995
ANNEXE
Arrangements spéciaux concernant l’application de l’article IV
du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies
1.
À l’expiration de la période de douze mois prévue à l’article 4.3 du
règlement financier, tout engagement non liquidé de l’exercice considéré
concernant des marchandises livrées et des services fournis par des
gouvernements, pour lesquels une demande de remboursement a été présentée ou
un taux de remboursement a été établi, sera comptabilisé comme somme à payer,
cette somme à payer demeurant comptabilisée comme telle au Compte spécial de
la Mission d’observation des Nations Unies au Libéria jusqu’à ce que le
paiement ait été effectué.
Tous autres engagements non liquidés de l’exercice en question,
2.
a)
contractés envers des gouvernements, qui concernent des marchandises livrées
et des services fournis, ainsi que tous autres engagements contractés envers
des gouvernements, qui n’ont pas encore donné lieu à la présentation des
demandes de remboursement requises, demeureront valables pour une période
supplémentaire de quatre ans suivant la période de douze mois prévue à
l’article 4.3 du règlement financier;
b)
Les montants correspondant aux demandes de remboursement reçues
pendant cette période de quatre ans seront comptabilisés, selon qu’il
conviendra, comme prévu au paragraphe 1 de la présente annexe;
c)
À l’expiration de la période supplémentaire de quatre ans, tout
engagement non liquidé sera annulé et le solde de tous crédits conservés à
cette fin sera annulé.