A/RES/50/210 Page 4 100e séance plénière 23 décembre 1995 ANNEXE Arrangements spéciaux concernant l’application de l’article IV du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies 1. À l’expiration de la période de douze mois prévue à l’article 4.3 du règlement financier, tout engagement non liquidé de l’exercice considéré concernant des marchandises livrées et des services fournis par des gouvernements, pour lesquels une demande de remboursement a été présentée ou un taux de remboursement a été établi, sera comptabilisé comme somme à payer, cette somme à payer demeurant comptabilisée comme telle au Compte spécial de la Mission d’observation des Nations Unies au Libéria jusqu’à ce que le paiement ait été effectué. Tous autres engagements non liquidés de l’exercice en question, 2. a) contractés envers des gouvernements, qui concernent des marchandises livrées et des services fournis, ainsi que tous autres engagements contractés envers des gouvernements, qui n’ont pas encore donné lieu à la présentation des demandes de remboursement requises, demeureront valables pour une période supplémentaire de quatre ans suivant la période de douze mois prévue à l’article 4.3 du règlement financier; b) Les montants correspondant aux demandes de remboursement reçues pendant cette période de quatre ans seront comptabilisés, selon qu’il conviendra, comme prévu au paragraphe 1 de la présente annexe; c) À l’expiration de la période supplémentaire de quatre ans, tout engagement non liquidé sera annulé et le solde de tous crédits conservés à cette fin sera annulé.

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