A/RES/67/152 Droits de l’enfant III Droits des enfants autochtones 33. Réaffirme que les enfants autochtones sont titulaires de tous les droits consacrés par la Convention relative aux droits de l’enfant ; 34. Réaffirme également le droit des enfants autochtones de jouir de leur culture, de professer et de pratiquer leur religion ou leurs convictions et d’utiliser leur propre langue, avec les autres membres de leur communauté ; 35. Réaffirme sa ferme volonté de promouvoir activement les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones9, qui donne des indications importantes sur les droits des peuples et des personnes autochtones et mentionne expressément les droits des enfants autochtones dans un certain nombre de domaines ; 36. Sait que la pleine réalisation des droits de l’enfant exige l’adoption et la mise en œuvre de politiques et de programmes de grande ampleur pour tous les enfants, y compris les enfants autochtones ; 37. Sait également qu’il est important pour les enfants autochtones d’apprendre et de transmettre leur culture, d’observer et de revivifier leurs traditions culturelles et leurs coutumes, ainsi que d’utiliser et de transmettre leur histoire, leur langue, leurs traditions orales, leur philosophie, leur système d’écriture et leur littérature ; 38. Sait en outre que les enfants autochtones, en particulier les filles, se heurtent souvent à de multiples formes de discrimination et que la discrimination à leur encontre et leur exploitation, économique notamment, nuisent à la qualité de leur vie et risquent de limiter leurs perspectives de survie, et constate avec une vive inquiétude que les enfants autochtones sont exposés à des violations de leurs droits fondamentaux et à des discriminations et à des attitudes qui les empêchent de participer à la vie de la société et de s’y intégrer ; 39. Demande aux États de prendre toutes les mesures appropriées pour que les enfants autochtones soient effectivement protégés contre toutes les formes de discrimination et d’exploitation, lesquelles peuvent porter atteinte à leur développement physique, mental, spirituel, moral et social ; 40. Réaffirme que l’élimination de la pauvreté est essentielle pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et la pleine réalisation des droits de tous les enfants, autochtones y compris, et se déclare profondément préoccupée par la fréquence de la malnutrition et des maladies évitables, qui restent un obstacle majeur à la réalisation de ces droits, en particulier le droit à la vie et le droit à l’alimentation, et à leur développement, et constate de même qu’il est nécessaire de réduire la mortalité post-infantile et d’assurer le développement complet de l’enfant ; 41. Demande aux États de prendre toutes les mesures voulues pour préserver la réalisation du droit à l’éducation des enfants autochtones, y compris l’accès à une éducation de qualité, en vertu de l’égalité des chances, d’une manière qui leur permette de s’intégrer au maximum à la société et de s’épanouir personnellement, notamment en assurant l’enseignement primaire obligatoire, gratuit pour tous et, autant que possible, dispensé dans leur propre langue, et pour permettre aux enfants autochtones d’avoir accès, sans discrimination, à tous les autres niveaux et à toutes les formes d’éducation ; 10/15

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