Droits de l’enfant A/RES/67/152 droits de l’enfant, notamment l’Observation générale no 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention 28 ; 6. Sait gré au Comité des mesures qu’il a prises pour suivre la mise en œuvre de la Convention par les États parties, prend note avec satisfaction de l’action qu’il mène pour assurer le suivi de ses observations finales et recommandations et, à cet égard, relève en particulier l’organisation d’ateliers régionaux et la participation du Comité à des initiatives nationales ; II Promotion et protection des droits de l’enfant et non-discrimination à l’égard des enfants Non-discrimination 7. Réaffirme les dispositions des paragraphes 9 à 11 de sa résolution 63/241 du 24 décembre 2008 et demande aux États de veiller à ce que tous les enfants jouissent de tous leurs droits civils, politiques, culturels, économiques et sociaux sans discrimination aucune ; Enregistrement des naissances, relations familiales, adoption ou autres formes de prise en charge de remplacement 8. Réaffirme les dispositions des paragraphes 12 à 16 de sa résolution 63/241 et demande instamment à tous les États parties de redoubler d’efforts pour s’acquitter de l’obligation que leur impose la Convention de protéger les enfants dans tout ce qui touche à l’enregistrement des naissances, aux relations familiales, à l’adoption ou aux autres formes de prise en charge de remplacement et, dans les affaires d’enlèvement international par un parent ou un proche, encourage les États à faciliter, notamment, le retour de l’enfant dans le pays où il résidait immédiatement avant d’être enlevé ou retenu ; 9. Rappelle les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, figurant dans l’annexe de sa résolution 64/142 du 18 décembre 2009, qui forment un ensemble d’orientations pouvant inspirer la politique et la pratique en la matière, et encourage les États à en tenir compte ; 10. Rappelle également la résolution 19/9 du Conseil des droits de l’homme, en date du 22 mars 2012, intitulée « Enregistrement des naissances et droit de chacun à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique » 29, résolution où il s’inquiète du nombre élevé des personnes à travers le monde dont la naissance n’est pas enregistrée, rappelle aux États l’obligation qui leur est faite d’enregistrer les naissances sans discrimination aucune et d’assurer l’enregistrement, même tardif, de toutes les naissances, moyennant des formalités simples, rapides et efficaces, gratuites ou quasi gratuites ; _______________ 28 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante-cinquième session, Supplément no 41 (A/65/41), annexe III. 29 Ibid., soixante-septième session, Supplément no 53 (A/67/53), chap. III, sect. A. 5/15

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