Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes
naturelles : de la phase des secours à celle de l’aide au développement
A/RES/70/107
15. Encourage les États Membres à envisager d’élaborer, puis de présenter
au secrétariat de la Stratégie internationale de prévention des catastrophes, des
programmes nationaux dans ce domaine, conformément au Cadre de Sendai, et les
encourage également à coopérer entre eux pour atteindre cet objectif ;
16. Estime qu’il importe d’adopter une démarche multirisque pour se
préparer aux catastrophes et encourage les États Membres, compte tenu de leur
situation particulière, et les organismes des Nations Unies à continuer d’appliquer
cette démarche à leurs activités de préparation aux catastrophes, y compris en tenant
dûment compte, entre autres facteurs, des risques environnementaux secondaires
pouvant résulter d’accidents industriels ou technologiques ;
17. Souligne que, pour accroître encore l’efficacité de l’aide humanitaire, un
effort particulier doit être fait, dans le cadre de la coopération internationale, pour
renforcer et élargir encore l’utilisation des capacités nationales et locales, ainsi que,
le cas échéant, des capacités régionales et sous-régionales de préparation aux
catastrophes et d’intervention en cas de catastrophe auxquelles, en raison de leur
proximité, il peut être plus facile, plus efficace et plus économique de faire appel ;
18. Encourage les pratiques novatrices qui, tirant parti de l’expérience des
personnes touchées par les catastrophes naturelles, permettent de mettre au point
localement des solutions viables et de produire localement des articles aidant à
sauver des vies avec des moyens logistiques et des infrastructures modestes ;
19. Souligne, à ce propos, qu’il importe de renforcer la coopération
internationale, notamment en recourant aux mécanismes multilatéraux, pour
apporter, en temps voulu, l’assistance humanitaire nécessaire, y compris les
ressources requises, à tous les stades des catastrophes, de la phase des secours et du
relèvement à celle de l’aide au développement ;
20. Encourage tous les intervenants concernés, dont les États Membres, à
prendre les mesures nécessaires pour réduire et décourager l’envoi d’articles de
secours non sollicités, inutiles ou inadaptés en cas de catastrophe ;
21. Engage tous les États Membres à faciliter le plus possible le passage en
transit de l’assistance humanitaire d’urgence et de l’aide au développement et
l’entrée de personnel et de fournitures humanitaires, dans le contexte de l’action
internationale, y compris lors du passage de la phase des secours à celle de l’aide au
développement, dans le plein respect des dispositions de la résolution 46/182 et de
son annexe et des principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et
d’indépendance applicables à l’action humanitaire, ainsi que des obligations qui
sont les leurs au regard du droit international, y compris le droit humanitaire ;
22. Encourage les États Membres à adopter, selon qu’il conviendra, des
mesures douanières propres à rendre plus efficaces les interventions en cas de
catastrophe naturelle ;
23. Réaffirme le rôle de premier plan que joue le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires du Secrétariat, qui constitue le centre de liaison à l’échelle
du système des Nations Unies pour les activités de mobilisation et de coordination
de l’aide humanitaire menées par les organismes humanitaires des Nations Unies et
les autres partenaires de l’action humanitaire ;
24. Salue l’importante contribution que le Système des Nations Unies pour
l’évaluation et la coordination en cas de catastrophe apporte à l’efficacité de l’aide
humanitaire en aidant les États Membres qui le souhaitent et les organismes des
Nations Unies à préparer et à mener à bien les interventions humanitaires, et
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