A/RES/58/264
b)
Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de
quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 1999, mais avant le 1er janvier
2000, le montant de sa pension annuelle est égal à 26 500 dollars des États-Unis ;
c)
Si le juge a exercé ses fonctions pendant toute la durée d’un mandat de
quatre ans et cesse ses fonctions après le 1er janvier 2000, mais avant le 1er janvier
2001, le montant de sa pension annuelle est égal à 31 000 dollars ;
d)
Les juges qui ont exercé leurs fonctions pendant toute la durée d’un mandat
de quatre ans et qui partent à la retraite en 1999 ou en 2000 bénéficient d’une
augmentation de leur pension, calculée comme suit : comme il est noté plus haut, les
juges partant à la retraite en 1999 reçoivent une pension annuelle d’un montant de
26 500 dollars. Leur pension annuelle est portée à 31 000 dollars en 2000 et à 35 500
dollars en 2001. Les juges partant à la retraite en 2000 reçoivent une pension annuelle
de 31 000 dollars. Ce montant est porté à 35 500 dollars en 2001 ;
e)
Avec effet au 1er janvier 1999, toutes les pensions servies au 31 décembre
1998, y compris les pensions des juges qui partent à la retraite à cette date ou avant
cette date, sont majorées de 10,3 p. 100, c’est-à-dire du pourcentage correspondant à
l’augmentation du traitement annuel ;
f)
Si un juge a exercé ses fonctions pendant une durée inférieure à un mandat
de quatre ans, le montant de sa pension de retraite est établi sur la base de la pension
annuelle, selon le rapport entre le nombre de mois pendant lesquels il a exercé ses
fonctions et quarante-huit ;
g)
Si le juge a pris ses fonctions avant le 1er janvier 1999 et a été ou est
ultérieurement réélu pour un autre mandat, il continuera de percevoir un cent trentetroisième de la pension de retraite établie par le Tribunal pénal international pour
chaque mois supplémentaire accompli après l’expiration de son mandat initial, jusqu’à
concurrence d’un maximum équivalant aux huit vingt-septièmes du traitement annuel.
Les juges élus pour un mandat débutant après le 31 décembre 1998 ne peuvent
prétendre à une majoration de leur pension de retraite en cas de réélection.
3.
Tout juge qui cesse ses fonctions avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans et qui
aurait droit à une pension de retraite lorsqu’il atteint cet âge peut choisir de recevoir
une pension à partir de toute date postérieure à celle à laquelle ses fonctions prennent
fin. Dans ce cas, il reçoit une pension de même valeur que la pension de retraite qui lui
aurait été versée à soixante ans.
4.
Un ancien juge qui est réélu ne perçoit aucune pension jusqu’à ce qu’il cesse à
nouveau d’exercer ses fonctions. À cette date, le montant de sa pension sera calculé
conformément au paragraphe 2 ci-dessus sur la base de la durée totale de ses services
et réduit du montant de l’équivalent actuariel de toute pension de retraite qui lui aurait
été versée avant qu’il ait atteint l’âge de soixante ans.
5.
Un ancien juge qui est élu membre de la Cour internationale de Justice ou qui est
élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou qui
est nommé juge ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou au
Tribunal pénal international pour le Rwanda ne perçoit aucune pension jusqu’à ce que
son mandat prenne fin ou qu’il cesse d’exercer ses fonctions.
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