A/RES/58/264 3. Décide en outre de modifier l’article premier du Règlement concernant le régime des pensions des juges du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par les dispositions figurant à l’annexe III de la présente résolution. 79e séance plénière 23 décembre 2003 Annexe I Règlement concernant le régime des pensions des membres de la Cour internationale de Justice (fondé sur les dispositions de la résolution 38/239 de l’Assemblée générale, en date du 20 décembre 1983, et celles de la section VIII de la résolution 53/214 de l’Assemblée, en date du 18 décembre 1998, entrées en vigueur le 1er janvier 1999) Remplacer le texte de l’article premier par ce qui suit : Article premier Pension de retraite 1. Tout membre de la Cour internationale de Justice qui a cessé d’exercer ses fonctions et qui atteint l’âge de soixante ans a droit jusqu’à son décès, sous réserve des paragraphes 6 et 7 ci-dessous, à une pension de retraite payable par mensualités, à condition toutefois : a) D’avoir accompli au moins trois ans de service ; b) De n’avoir pas été tenu de se démettre de ses fonctions conformément à l’Article 18 du Statut de la Cour, pour des raisons autres que son état de santé. 2. Pour les membres qui ont exercé leurs fonctions pendant toute la durée d’un mandat de neuf ans, le montant de la pension annuelle est : a) Pour 1999, de 60 000 dollars des États-Unis ; b) Pour 2000, de 70 000 dollars ; c) À compter du 1er janvier 2001, de la moitié du traitement annuel. 3. Tout membre en fonction au 31 décembre 1998 qui a été ou est réélu a droit à une augmentation du montant de sa pension équivalant à un trois centième du montant prévu au paragraphe 2 par mois de service au-delà de neuf ans, étant entendu que le montant de sa pension de retraite ne peut dépasser les deux tiers de son traitement annuel : a) Pour 1999, le maximum est de 81 600 dollars ; b) Pour 2000, le maximum est de 95 200 dollars ; c) Pour 2001, le maximum équivaut aux deux tiers du traitement annuel, soit 106 667 dollars. 2

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