A/RES/58/264 g) Si le juge a pris ses fonctions avant le 1er janvier 1999 et a été ou est ultérieurement réélu pour un autre mandat, il continuera de percevoir un cent trentetroisième de la pension de retraite établie par le Tribunal pénal international pour chaque mois supplémentaire accompli après l’expiration de son mandat initial, jusqu’à concurrence d’un maximum équivalant aux huit vingt-septièmes du montant du traitement annuel. Les juges élus pour un mandat débutant après le 31 décembre 1998 ne peuvent prétendre à une majoration de leur pension de retraite en cas de réélection. 3. Tout juge qui cesse ses fonctions avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans et qui aurait droit à une pension de retraite lorsqu’il atteint cet âge peut choisir de recevoir une pension à partir de toute date postérieure à celle à laquelle ses fonctions prennent fin. Dans ce cas, il reçoit une pension de même valeur que la pension de retraite qui lui aurait été versée à soixante ans. 4. Un ancien juge qui est réélu ne perçoit aucune pension jusqu’à ce qu’il cesse à nouveau d’exercer ses fonctions. À cette date, le montant de sa pension sera calculé conformément au paragraphe 2 ci-dessus sur la base de la durée totale de ses services et réduit du montant de l’équivalent actuariel de toute pension de retraite qui lui aurait été versée avant qu’il ait atteint l’âge de soixante ans. 5. Un ancien juge qui est élu membre de la Cour internationale de Justice ou qui est élu ou nommé juge permanent du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou qui est nommé juge ad litem au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ou au Tribunal pénal international pour le Rwanda ne perçoit aucune pension jusqu’à ce que son mandat prenne fin ou qu’il cesse d’exercer ses fonctions. 6

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