A/HRC/53/38 profondeur et efficacement sur les violations présumées, par l’intermédiaire d’organes indépendants et impartiaux, traduire en justice les responsables des crimes graves et offrir des réparations aux victimes. Ces obligations s’appliquent tout particulièrement aux actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants similaires, aux exécutions sommaires et arbitraires et aux disparitions forcées. Le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et l’impunité des auteurs de ces violations « peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations » 4 . Les réparations doivent comprendre la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition 5 . Plusieurs formes de recours sont souvent nécessaires. L’obligation d’offrir un recours vaut à l’égard des personnes dont les droits ont été violés mais aussi à l’égard de la société dans son ensemble, le but étant d’empêcher que de telles violations se reproduisent. 7. Le droit à la vérité est également essentiel pour mettre un terme à l’impunité et prévenir la répétition des violations. Le droit de savoir comprend le « droit inaliénable à la vérité », le « devoir de mémoire » des États et le droit de savoir des victimes, notamment le droit de « connaître la vérité sur les circonstances dans lesquelles ont été commises les violations et, en cas de décès ou de disparition, sur le sort qui a été réservé à la victime »6. 8. Les États se sont en outre engagés à appliquer le principe de responsabilité, un objectif étroitement lié à ceux de la paix et de la prévention des atrocités. Le Rapporteur spécial rappelle que les États ont pris l’engagement, au titre de l’objectif de développement durable no 16, de « promouvoir l’état de droit dans l’ordre interne et international et garantir à tous un égal accès à la justice » d’ici à 2030. Par ailleurs, dans le contexte de la responsabilité de protéger, le Secrétaire général a insisté sur le fait que l’application du principe de responsabilité était un moyen de prévenir les atrocités criminelles 7. III. Obligations de la communauté internationale 9. Du fait des obligations que le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme mettent à leur charge, les États ont la responsabilité de remédier aux violations des droits de l’homme, y compris aux violations flagrantes et systématiques lorsque l’État concerné ne s’acquitte pas de ses obligations propres. La coopération internationale est essentielle pour favoriser l’accès des victimes à la justice et aux recours, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies, parmi lesquels le Conseil des droits de l’homme, afin de surveiller le respect des droits de l’homme par les États et de faire appliquer le principe de responsabilité. 10. En outre, s’agissant de donner corps à la « responsabilité de protéger », le Secrétaire général a exhorté la communauté internationale à « envisager tous les moyens juridiques et mesures concrètes qui permettraient de faire en sorte que justice soit rendue à toutes les victimes et aideraient à éviter de futures violations »8 lorsque les États ne poursuivent pas les responsables d’atrocités criminelles commises sur leur territoire. Lorsque les États ne peuvent ou ne veulent pas enquêter efficacement sur les crimes graves selon le droit international qui ont été commis sur leur territoire ou poursuivre effectivement leurs auteurs, les tribunaux pénaux internationaux et internationalisés peuvent exercer leur compétence concurrente. Les États doivent alors s’assurer qu’ils satisfont à leurs obligations légales au 4 5 6 7 8 GE.23-08077 droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), art. 13, Convention américaine relative aux droits de l’homme, art. 25, et Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, art. 7. Comité des droits de l’homme, observation générale no 31 (2004), par. 18. Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Voir E/CN.4/2005/102/Add.1 et Commission interaméricaine des droits de l’homme, The Right to Truth in the Americas (2014). Voir A/71/1016-S/2017/556. Ibid, par. 24. 3

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