A/HRC/53/38 regard desdits tribunaux : adopter la législation interne voulue, satisfaire aux obligations qui leur incombent d’appréhender et de livrer des suspects et coopérer. Ils devraient aussi prendre des mesures efficaces, notamment adopter une législation interne ou la modifier, pour permettre aux tribunaux d’exercer la compétence universelle en matière de crimes graves selon le droit international, conformément aux principes du droit coutumier et du droit conventionnel qui s’appliquent9. 11. Le Rapporteur spécial rappelle que, dans le Document final du Sommet mondial de 2005, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à conclure des accords régionaux et sous-régionaux pour s’encourager et s’aider mutuellement à s’acquitter de leur responsabilité de protéger. Il est essentiel que les États collaborent pour pouvoir agir rapidement en cas de violations graves des droits de personnes qui exercent leurs libertés, afin d’éviter que les situations ne se détériorent encore plus et que des atrocités ne soient commises. IV. Types de violations graves des droits de l’homme examinées par les titulaires du mandat 12. Depuis la création du mandat, en 2010, jusqu’au 31 mars 2023, le Rapporteur spécial et ses prédécesseurs ont envoyé 1 982 communications, dont la majorité faisaient état de violations graves, et souvent multiples, des droits humains de personnes et/ou de groupes qui exerçaient leurs droits fondamentaux : 588 avaient trait à des détentions arbitraires ; 380 concernaient des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, 197 faisaient état de disparitions forcées ou d’enlèvements et 390 portaient sur des exécutions extrajudiciaires ou des meurtres, dont certains liés à l’emploi excessif de la force durant des manifestations, au cours desquelles des centaines de personnes, dont des manifestants, des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et du personnel médical, ont été tuées ou grièvement blessées. Les rapporteurs spéciaux ont publié 249 communications relatives à diverses formes de violence, y compris sexuelle, à l’égard de militantes et de manifestantes10. Les défenseurs et défenseuses des droits des femmes, de la justice raciale et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers, les dirigeants de communautés autochtones et d’autres minorités et les enfants sont souvent plus en danger et ont moins de chances de se voir offrir un recours. 13. Le Rapporteur spécial a également observé que des militants et manifestants avaient été poursuivis et harcelés par le pouvoir judiciaire, et avaient aussi été victimes d’actes de harcèlement et d’agressions en ligne, des faits qui étaient souvent liés aux violations graves susmentionnées voire à l’origine de celles-ci. Les violations graves créent un climat de craintes et de menaces pour l’ensemble de la société civile et dissuadent les individus et les groupes d’adhérer à des associations ou de participer à des réunions pour défendre leurs droits, ce qui nuit à la protection des droits et au vivre-ensemble. V. Établissement des responsabilités : problèmes et obstacles A. Manque de volonté politique et déni de responsabilité 14. Le manque de volonté politique reste un obstacle majeur à l’établissement des responsabilités s’agissant des crimes graves commis contre des militants et des manifestants. Il arrive en effet souvent que les États ne reconnaissent pas les droits des individus à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, nient que des crimes ont été commis, même dans les cas de violations généralisées et systématiques, et rejettent toute responsabilité. 9 10 4 Voir E/CN.4/2005/102/Add.1. Voir, par exemple, les communications EGY 10/2013, CHL 4/2019, SDN 6/2022 et IRN 23/2022. Toutes les communications et les réponses mentionnées dans le présent rapport sont consultables à l’adresse suivante : https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments. GE.23-08077

Seleccionar párrafo de destino3