A/HRC/53/38
regard desdits tribunaux : adopter la législation interne voulue, satisfaire aux obligations qui
leur incombent d’appréhender et de livrer des suspects et coopérer. Ils devraient aussi prendre
des mesures efficaces, notamment adopter une législation interne ou la modifier, pour
permettre aux tribunaux d’exercer la compétence universelle en matière de crimes graves
selon le droit international, conformément aux principes du droit coutumier et du droit
conventionnel qui s’appliquent9.
11.
Le Rapporteur spécial rappelle que, dans le Document final du Sommet mondial de
2005, les chefs d’État et de gouvernement se sont engagés à conclure des accords régionaux
et sous-régionaux pour s’encourager et s’aider mutuellement à s’acquitter de leur
responsabilité de protéger. Il est essentiel que les États collaborent pour pouvoir agir
rapidement en cas de violations graves des droits de personnes qui exercent leurs libertés,
afin d’éviter que les situations ne se détériorent encore plus et que des atrocités ne soient
commises.
IV. Types de violations graves des droits de l’homme examinées
par les titulaires du mandat
12.
Depuis la création du mandat, en 2010, jusqu’au 31 mars 2023, le Rapporteur spécial
et ses prédécesseurs ont envoyé 1 982 communications, dont la majorité faisaient état de
violations graves, et souvent multiples, des droits humains de personnes et/ou de groupes qui
exerçaient leurs droits fondamentaux : 588 avaient trait à des détentions arbitraires ;
380 concernaient des actes de torture ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants,
197 faisaient état de disparitions forcées ou d’enlèvements et 390 portaient sur des exécutions
extrajudiciaires ou des meurtres, dont certains liés à l’emploi excessif de la force durant des
manifestations, au cours desquelles des centaines de personnes, dont des manifestants, des
défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et du personnel médical, ont été tuées ou
grièvement blessées. Les rapporteurs spéciaux ont publié 249 communications relatives à
diverses formes de violence, y compris sexuelle, à l’égard de militantes et de manifestantes10.
Les défenseurs et défenseuses des droits des femmes, de la justice raciale et des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes et queers, les dirigeants de
communautés autochtones et d’autres minorités et les enfants sont souvent plus en danger et
ont moins de chances de se voir offrir un recours.
13.
Le Rapporteur spécial a également observé que des militants et manifestants avaient
été poursuivis et harcelés par le pouvoir judiciaire, et avaient aussi été victimes d’actes de
harcèlement et d’agressions en ligne, des faits qui étaient souvent liés aux violations graves
susmentionnées voire à l’origine de celles-ci. Les violations graves créent un climat de
craintes et de menaces pour l’ensemble de la société civile et dissuadent les individus et les
groupes d’adhérer à des associations ou de participer à des réunions pour défendre leurs
droits, ce qui nuit à la protection des droits et au vivre-ensemble.
V. Établissement des responsabilités : problèmes et obstacles
A.
Manque de volonté politique et déni de responsabilité
14.
Le manque de volonté politique reste un obstacle majeur à l’établissement des
responsabilités s’agissant des crimes graves commis contre des militants et des manifestants.
Il arrive en effet souvent que les États ne reconnaissent pas les droits des individus à la liberté
de réunion pacifique et à la liberté d’association, nient que des crimes ont été commis, même
dans les cas de violations généralisées et systématiques, et rejettent toute responsabilité.
9
10
4
Voir E/CN.4/2005/102/Add.1.
Voir, par exemple, les communications EGY 10/2013, CHL 4/2019, SDN 6/2022 et IRN 23/2022.
Toutes les communications et les réponses mentionnées dans le présent rapport sont consultables à
l’adresse suivante : https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments.
GE.23-08077