A NATIONS UNIES Assemblée générale Distr. GÉNÉRALE A/RES/54/221 8 février 2000 Cinquante-quatrième session Point 100, c, de l’ordre du jour RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [sur le rapport de la Deuxième Commission (A/54/588/Add.3)] 54/221. Convention sur la diversité biologique L’Assemblée générale, Rappelant sa résolution 53/190 du 15 décembre 1998 concernant la Convention sur la diversité biologique et ses autres résolutions pertinentes, Rappelant également les dispositions de la Convention sur la diversité biologique1, Réaffirmant que la préservation de la diversité biologique concerne l’humanité tout entière, Rappelant que, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources conformément à leurs politiques environnementales propres et le devoir de veiller à ce que les activités menées dans les limites de leur juridiction ou de leur contrôle ne portent pas préjudice à l’environnement d’autres États ou zones situées audelà des limites de leur juridiction nationale, 1 Voir Programme des Nations Unies pour l’environnement, Convention sur la diversité biologique (Centre d’activité du Programme pour le droit de l’environnement et les institutions compétentes en la matière), juin 1992. 00 27188 /...

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