A/HRC/RES/58/24 Réaffirmant également qu’il incombe au premier chef aux États de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme, Considérant que le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire sont complémentaires et se renforcent mutuellement, Condamnant fermement la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte, Se déclarant gravement préoccupé par la crise des droits de l’homme et la crise humanitaire dont l’Ukraine est actuellement le théâtre, en particulier par les informations selon lesquelles de multiples violations flagrantes et systématiques du droit des droits de l’homme et atteintes à ces droits, violations du droit international humanitaire et crimes connexes sont commis dans le contexte de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, et rappelant les vives préoccupations exprimées par le Secrétaire général, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine, les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les organes conventionnels, Réaffirmant l’importance de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et rappelant que les violations massives, graves et systématiques des droits de l’homme et du droit international humanitaire peuvent donner lieu au génocide, Rappelant les rapports établis par le Secrétaire général et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la base des travaux de la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine créée en 2014 ainsi que les rapports pertinents établis par les missions d’experts du Mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Condamnant fermement les attaques de missiles et de drones qui continuent d’être commises contre des civils et des biens de caractère civil dans l’ensemble de l’Ukraine et l’utilisation aveugle d’armes explosives à large rayon d’impact dans des zones densément peuplées, qui ont fait de nombreuses victimes civiles, y compris des enfants, et ont endommagé et détruit des zones résidentielles et des infrastructures civiles essentielles, notamment des ports, des infrastructures agricoles, des installations d’approvisionnement en eau et d’assainissement, des installations de ravitaillement en carburant et des services de télécommunications, et notant que ces attaques ont privé une grande partie de la population civile d’eau, de services d’assainissement et de chauffage, y compris pendant les mois d’hiver, et continuent, comme l’a signalé la Commission d’enquête, d’entraver l’accès à des services essentiels et indispensables à la survie de la population civile, Se déclarant gravement préoccupé par la conclusion de la Commission d’enquête selon laquelle les séries d’attaques à grande échelle que la Fédération de Russie continue de mener contre les infrastructures énergétiques, y compris contre les installations nucléaires et à proximité de ces installations, en particulier la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhzhia, ont entraîné des pannes totales d’électricité dont certaines ont touché des millions de civils, et notant la conclusion de la Commission selon laquelle ces séries d’attaques des forces armées russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes pourraient constituer des crimes contre l’humanité, Condamnant fermement toutes les attaques visant des établissements de santé et des soignants et rappelant que le droit international humanitaire emporte l’obligation de protéger les biens de caractère civil, y compris les établissements de santé, et sachant que pareilles attaques, qui ont des répercussions immédiates et durables et privent les populations de services de santé indispensables, portent atteinte au droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible, Exprimant sa profonde préoccupation face aux informations indiquant qu’il est recouru à des attaques dites « à double impact », qui consistent à viser deux fois la même cible dans un intervalle de temps relativement court et touchent particulièrement les primo-intervenants, notamment le personnel médical, attaques qui à tout le moins soulèvent des préoccupations concernant le non-respect du principe de droit international humanitaire selon lequel toutes les précautions doivent être prises pour réduire au minimum les dommages causés aux civils et peuvent être constitutives de crimes de guerre si elles ont été 2 GE.25-05544

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