A/HRC/RES/58/24 à une politique consistant à tuer les soldats capturés et ceux qui essayent de se rendre, en violation du droit international humanitaire, Notant que le droit international humanitaire interdit l’homicide intentionnel de personnes protégées par les Conventions de Genève du 12 août 1949, comme les civils ou les personnes hors de combat, et que cet homicide constitue un crime de guerre, Se déclarant gravement préoccupé par le fait que la Commission d’enquête a conclu que, dans le contexte des combats et du siège de Mariupol, les forces armées russes avaient commis le crime de guerre consistant à causer incidemment des pertes en vies humaines, des blessures et des dommages excessifs, et déplorant les graves conséquences pour les civils et les biens de caractère civil, Se déclarant gravement préoccupé également par le fait que la Commission d’enquête a constaté que la détention illégale de civils était généralisée dans les zones contrôlées par les forces armées russes, ce type de détention pouvant, s’il vise des personnes protégées, constituer un crime de guerre, Se déclarant gravement préoccupé en outre par le fait que la Commission d’enquête a conclu que les autorités russes s’étaient livrées au transfert et à la déportation illégaux de civils et d’autres personnes protégées, en particulier des enfants, à l’intérieur de l’Ukraine ou vers la Fédération de Russie, actes qui sont constitutifs de crimes de guerre, ainsi que par les informations recueillies par la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine selon lesquelles des enfants ont été déportés, seuls ou en groupe, vers le Bélarus, et condamnant fermement la séparation des familles et la séparation des enfants de leurs tuteurs légaux ainsi que tout changement ultérieur du statut personnel des enfants, l’adoption ou le placement de ceux-ci dans des familles d’accueil et les tentatives pour les endoctriner, Rappelant l’enquête menée par le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale sur la situation en Ukraine et notant que la Chambre préliminaire II de la Cour a émis des mandats d’arrêt, le 17 mars 2023, à l’encontre de deux personnes présumées responsables des crimes de guerre de « déportation illégale de population (enfants) » et « transfert illégal de population (enfants) de certaines zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie » et, les 5 mars 2024 et 24 juin 2024, à l’encontre de quatre autres personnes présumées responsables des crimes de guerre consistant à « diriger des attaques contre des biens de caractère civil » et « causer incidemment des dommages excessifs à des civils ou à des biens de caractère civil » et du crime contre l’humanité consistant à « commettre d’autres actes inhumains [...] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale », Se déclarant préoccupé par l’intensification de la militarisation et de l’assimilation des enfants et des jeunes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés par la Fédération de Russie, notamment le fait que les enfants et les jeunes sont entraînés au combat pour servir dans les forces armées russes, et par l’adoption d’un système d’éducation « militaro-patriotique », qui s’accompagne d’un blocage de l’accès à l’enseignement ukrainien, Condamnant l’incitation à la haine contre l’Ukraine, les Ukrainiens et les Tatars de Crimée ainsi que la diffusion de fausses informations visant à justifier la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, y compris par le biais du système éducatif et de politiques ciblant les jeunes, et condamnant également l’imposition du programme officiel russe dans les écoles à la place du programme officiel ukrainien dans le but d’éliminer la culture et la langue ukrainiennes dans les territoires ukrainiens temporairement occupés, Se déclarant gravement préoccupé par le fait que les habitants, notamment les enfants, les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les autres personnes vulnérables ou marginalisées, ne peuvent toujours pas jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels du fait du contrôle ou de l’occupation temporaires par la Fédération de Russie, Condamnant l’imposition et l’application rétroactive du système juridique de la Fédération de Russie et leurs effets préjudiciables sur la situation des droits de l’homme, notamment dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés, l’imposition 4 GE.25-05544

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