A/HRC/RES/58/24 de la citoyenneté de la Fédération de Russie aux personnes protégées, qui est contraire au droit international humanitaire, notamment les Conventions de Genève et le droit international coutumier, et la déportation des personnes qui refusent cette citoyenneté, qui sont empêchées d’exercer pleinement leurs droits de l’homme et voient leur droit à la propriété foncière de facto restreint, Se déclarant profondément préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles la Fédération de Russie promeut des politiques et se livre à des pratiques visant à la modification de la structure démographique et ethnique dans les territoires ukrainiens temporairement occupés et à la suppression de l’identité nationale, Se déclarant profondément préoccupé également par la situation des personnes handicapées et des personnes âgées, conscient qu’il est urgent de mesurer les effets que le conflit a sur elles et de prendre des mesures renforcées pour assurer leur protection en période de conflit, et constatant qu’il importe que ces personnes ainsi que les organisations qui les représentent participent pleinement et véritablement, dans des conditions d’égalité, à toutes les étapes du processus menant à la paix, Soulignant qu’il faut immédiatement et d’urgence que la Fédération de Russie mette fin à sa guerre d’agression contre l’Ukraine, retire ses troupes de l’Ukraine et cesse ses hostilités militaires contre l’Ukraine et que le Bélarus cesse de soutenir ces hostilités, Soulignant également qu’il faut d’urgence que la priorité soit donnée à la protection des civils, y compris les personnes déplacées, et des biens de caractère civil et que soit immédiatement assuré l’accès complet, rapide et sans entrave de l’aide humanitaire dans de bonnes conditions de sécurité, et exigeant que les parties respectent les droits de l’homme et se conforment pleinement aux obligations mises à leur charge par le droit international, y compris le droit international des droits de l’homme, le droit international humanitaire et le droit international des réfugiés, Rappelant que ses États membres sont tenus d’observer les normes les plus strictes en ce qui concerne la promotion et la protection des droits de l’homme, Déplorant les souffrances de la population ukrainienne, réaffirmant sa profonde solidarité avec elle et soulignant qu’il importe d’apporter à toutes les victimes l’assistance et le soutien voulus et de leur donner accès à un recours utile et à des réparations, Se déclarant préoccupé par les besoins humanitaires de tous ceux qui fuient ou sont déplacés en raison des hostilités militaires, Réaffirmant qu’il importe que les femmes, y compris les femmes handicapées, participent pleinement et véritablement, dans des conditions d’égalité, à la planification et à la prise de décisions en ce qui concerne la médiation, le renforcement de la confiance, la prévention et le règlement des conflits et la reconstruction ainsi qu’à tous les efforts visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité et qu’il faut prévenir et réprimer les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, y compris toutes les formes de violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment la violence sexuelle liée au conflit, Réaffirmant également que le droit à la liberté d’opinion et d’expression, tant en ligne qu’hors ligne, est un droit de l’homme garanti à tous, rappelant à cet égard l’importance du rôle que jouent les médias libres et indépendants et les organisations non gouvernementales, condamnant toute attaque visant des journalistes, des médias, des professionnels des médias et des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme et soulignant qu’il importe que ceux qui commettent des meurtres et d’autres crimes contre des journalistes et d’autres professionnels des médias soient amenés à répondre de leurs actes, Soulignant que la désinformation propagée par des États et des acteurs soutenus par des États peut aller de pair avec de graves violations du droit international et être lourde de conséquences sur la jouissance des droits de l’homme, en particulier en période d’urgence, de crise et de conflit armé, Appelant l’attention sur le fait qu’il incombe à toutes les parties aux Conventions de Genève et au Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) d’enquêter sur les personnes soupçonnées d’avoir commis, ou d’avoir donné l’ordre de commettre, des GE.25-05544 5

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