A/HRC/53/39
31.
Pendant les consultations organisées par le Groupe de travail, des participants − dont
plusieurs femmes et filles vivant ou ayant grandi dans la pauvreté − ont décrit la
stigmatisation et les discriminations croisées dont sont victimes les femmes et les filles
pauvres. Des femmes et des filles issues de groupes ethniques minoritaires, notamment les
Roms et les peuples autochtones, ou d’ascendance africaine, des femmes et des filles
handicapées, des filles et des jeunes femmes pauvres, des femmes et des filles analphabètes,
des femmes déplacées, migrantes (en particulier sans papiers), apatrides, demandeuses
d’asile et réfugiées, des femmes qui vivent dans des situations de conflit et d’occupation ou
à la campagne, des femmes âgées, des travailleuses indépendantes, des travailleuses
domestiques, des ramasseuses de déchets et des vendeuses ambulantes ont décrit les
différentes manières dont la pauvreté et les inégalités ont façonné leur vie. De nombreuses
participantes ont livré un témoignage poignant, soulignant le stress engendré par la nécessité
d’assurer à leur famille un niveau de vie adéquat avec des ressources limitées, ainsi que le
sentiment de culpabilité lié au fait de devoir laisser leurs enfants pour travailler de longues
heures dans des emplois mal rémunérés, informels et précaires55. Il a également été souligné
que les schémas de protection sociale qui ciblaient des familles pauvres, souvent issues de
groupes autochtones et minoritaires, tels que les familles roms, en vue du placement ou de
l’adoption non consensuelle des enfants étaient discriminatoires et portaient atteinte aux
droits de l’homme à la protection de la famille et à l’assistance familiale56.
32.
Dans de nombreux pays, les femmes et les filles font davantage l’objet de poursuites
et de condamnations pénales en raison de leur statut économique ou social et des coûts
d’accès au système judiciaire formel. Sont particulièrement touchées les femmes et les filles
pauvres qui ont besoin de soins et de services de santé procréative, y compris en matière
d’avortement, les femmes et les filles autochtones, migrantes et issues de minorités ethniques,
les femmes et les filles sans domicile fixe, les vendeuses de rue, les travailleuses du sexe, les
femmes et les filles qui consomment de la drogue ou sont associées au commerce de la
drogue, les femmes qui travaillent dans l’économie informelle, le commerce informel et le
commerce transfrontalier, les femmes et les filles défenseurs de l’environnement et des droits
de l’homme, ainsi que les membres des communautés LGBTIQ+ 57.
33.
La sécurité d’occupation des terres ou du logement et l’accessibilité des systèmes
juridiques et judiciaires sont également très restreintes pour les femmes et les filles pauvres,
qui n’ont souvent aucun moyen efficace de faire valoir leur droit de ne pas subir de violence,
leur droit de contester les expulsions illégales ou injustes, les déplacements dus à des projets
de développement, l’accaparement des terres et la destruction de l’environnement et d’être
indemnisées en pareil cas, et leur droit de bénéficier d’un logement adéquat, de conditions de
travail décentes ou de prestations de sécurité sociale58.
Pauvreté et inégalités : violations des droits économiques, sociaux et culturels
des femmes
34.
Les droits économiques, sociaux et culturels sont reconnus par de nombreux
instruments internationaux, régionaux et nationaux relatifs aux droits de l’homme. Consacré
par l’article 25 (par. 1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 11 du
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’article 27 de la
Convention relative aux droits de l’enfant et l’article 14 de la Convention sur l’élimination
de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le droit à un niveau de vie
suffisant est essentiel, car il vise à garantir le droit des femmes et des filles de vivre dans la
dignité. Dans son observation générale no 12 (1999), le Comité des droits économiques,
sociaux et culturels a fait remarquer que « l’adéquation » du niveau de vie était « dans une
grande mesure déterminé[e] par les conditions sociales, économiques, culturelles,
climatiques, écologiques et autres » ; cette notion ne saurait donc être réduite à un simple
seuil pécuniaire universel. Le droit à un niveau de vie suffisant couvre l’alimentation et la
nutrition, le logement, l’accès à l’électricité et à l’eau, et l’assainissement. Le droit au repos
et aux loisirs, tel que protégé par l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de
55
56
57
58
GE.23-06173
Communication d’ATD Quart Monde.
Communication de la coalition End Child Poverty et de Youth Voices.
Communications de Penal Reform International et d’ATD Quart Monde ; voir aussi fortifyrights.org.
Ibid.
11
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