A/RES/62/215 de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (« l’Accord ») 10, Réaffirmant également l’importance des travaux du Tribunal international du droit de la mer (« le Tribunal ») conformément à la Convention, I Application de la Convention et des accords et instruments y relatifs 1. Réaffirme ses résolutions 49/28, 52/26, 54/33, 57/141, 58/240, 59/24, 60/30 et les autres résolutions qu’elle a adoptées sur la Convention1 ; 2. Réaffirme également le caractère unitaire de la Convention et l’importance capitale d’en préserver l’intégrité ; 3. Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la Convention et à l’Accord10, afin que soit atteint l’objectif d’une participation universelle ; 4. Demande également à tous les États qui ne l’ont pas encore fait, afin que soit atteint l’objectif d’une participation universelle, de devenir parties à l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (« l’Accord sur les stocks de poissons ») 11 ; 5. Demande en outre aux États de mettre dans les meilleurs délais leur législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention et, le cas échéant, avec celles des accords et instruments y relatifs, d’assurer l’application systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes déclarations qu’ils ont faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion ne visent pas à exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention à leur égard et de retirer toutes déclarations ayant un tel effet ; 6. Demande aux États parties à la Convention de déposer cartes marines et listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme le prévoit la Convention ; 7. Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures visant à protéger et préserver les objets de caractère archéologique ou historique découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États de s’employer de concert à régler ou exploiter des problèmes et des possibilités aussi divers que la définition du bon équilibre entre le droit qui régit la récupération des épaves, d’une part, et de l’autre, la gestion et la conservation scientifiques du patrimoine culturel sous-marin, le développement des technologies permettant de découvrir et d’atteindre des sites sous-marins, les actes de pillage et le développement du tourisme sous-marin ; 8. Note l’action engagée par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture pour la préservation du patrimoine culturel sous- _______________ 10 11 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364. Ibid., vol. 2167, no 37924. 5

Seleccionar párrafo de destino3