A/RES/62/215
de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du
10 décembre 1982 (« l’Accord ») 10,
Réaffirmant également l’importance des travaux du Tribunal international du
droit de la mer (« le Tribunal ») conformément à la Convention,
I
Application de la Convention et des accords et instruments y relatifs
1.
Réaffirme ses résolutions 49/28, 52/26, 54/33, 57/141, 58/240, 59/24,
60/30 et les autres résolutions qu’elle a adoptées sur la Convention1 ;
2.
Réaffirme également le caractère unitaire de la Convention et l’importance
capitale d’en préserver l’intégrité ;
3.
Demande à tous les États qui ne l’ont pas encore fait de devenir parties à la
Convention et à l’Accord10, afin que soit atteint l’objectif d’une participation
universelle ;
4.
Demande également à tous les États qui ne l’ont pas encore fait, afin que
soit atteint l’objectif d’une participation universelle, de devenir parties à l’Accord aux
fins de l’application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands
migrateurs (« l’Accord sur les stocks de poissons ») 11 ;
5.
Demande en outre aux États de mettre dans les meilleurs délais leur
législation interne en conformité avec les dispositions de la Convention et, le cas
échéant, avec celles des accords et instruments y relatifs, d’assurer l’application
systématique de ces dispositions, de veiller à ce que toutes déclarations qu’ils ont
faites ou feront lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion ne visent pas à
exclure ni à modifier l’effet juridique des dispositions de la Convention à leur égard et
de retirer toutes déclarations ayant un tel effet ;
6.
Demande aux États parties à la Convention de déposer cartes marines et
listes de coordonnées géographiques auprès du Secrétaire général, comme le prévoit la
Convention ;
7.
Prie instamment tous les États de coopérer, directement ou par
l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, à l’adoption de mesures
visant à protéger et préserver les objets de caractère archéologique ou historique
découverts en mer, conformément à la Convention, et demande aux États de
s’employer de concert à régler ou exploiter des problèmes et des possibilités aussi
divers que la définition du bon équilibre entre le droit qui régit la récupération des
épaves, d’une part, et de l’autre, la gestion et la conservation scientifiques du
patrimoine culturel sous-marin, le développement des technologies permettant de
découvrir et d’atteindre des sites sous-marins, les actes de pillage et le développement
du tourisme sous-marin ;
8.
Note l’action engagée par l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture pour la préservation du patrimoine culturel sous-
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11
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1836, no 31364.
Ibid., vol. 2167, no 37924.
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