Droits des peuples autochtones
A/RES/79/159
48. Se déclare préoccupée par l’appropriation illicite et l’utilisation abusive
du patrimoine culturel des peuples autochtones, réaffirme que les peuples autochtones
ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine
culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, et
qu’ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer
leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir
traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles, et rappelle que les États
doivent prendre, en concertation avec les peuples autochtones, des mesures efficaces
pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice, comme le prévoit la Déclarati on
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et conformément aux
dispositions de leur droit national ;
49. Souligne qu’il importe de garantir aux femmes et aux filles autochtones
une égale protection de la loi et l’égalité devant les tribunaux à tous les niveaux et, à
cette fin, qu’il importe de dispenser systématiquement une formation axée sur la
sensibilisation aux questions de genre, selon qu’il convient, aux services de police,
aux forces de sécurité, aux procureurs, aux juges et aux avocats, de tenir compte des
questions de genre dans les initiatives de réforme du secteur de la sécurité, de mettre
au point des protocoles et des directives, et d’améliorer les mesures de
responsabilisation ou d’instaurer celles qui s’imposent pour les arbitres ;
50. Encourage les États et les entités des Nations Unies à renforcer la
coopération internationale, y compris pour corriger les désavantages dont souffrent
les peuples autochtones, et à intensifier la coopération technique et l’aide financière
à cet égard ;
51. Encourage l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance et les autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies
compétents, agissant dans le cadre de leur mandat, à mener des recherches et à
collecter des données sur les taux et les causes profondes de suicide chez les jeunes
et les enfants autochtones et sur les bonnes pratiques de prévention en la matière,
ainsi qu’à envisager de mettre au point, selon que de besoin, des stratégies ou des
politiques conformes aux priorités nationales pour lutter contre ce phénomène, en
coopération avec les États Membres et en consultation avec les peuples autochtones,
en particulier avec les organisations de jeunes autochtones ;
52. Rappelle le rapport du Secrétaire général sur l’amélioration de la
participation des représentants des peuples autochtones et de leurs institutions aux
réunions des organes pertinents de l’Organisation des Nations Unies portant sur des
questions les intéressant 43, et rappelle avec satisfaction les travaux accomplis sous la
direction de sa présidence à ses soixante-dixième à soixante-quinzième sessions dans
le cadre des consultations menées avec les États Membres, les représentants et
institutions des peuples autochtones de toutes les régions du monde et les mécanismes
des Nations Unies sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre à ces
représentants et institutions de participer aux réunions des organes compétents des
Nations Unies portant sur des questions les concernant, qui ont abouti à l’adoption de
sa résolution 71/321, compte tenu des progrès accomplis à cet égard par d’autres
entités et organismes du système des Nations Unies, après que ces représentants et
institutions de toutes les régions du monde auront été consultés de façon à pouvoir
contribuer à ce processus intergouvernemental ;
53. Prend note avec satisfaction des rapports de synthèse relatifs aux trois
auditions informelles interactives sur les autres mesures qu’il faudrait éventuellement
prendre pour renforcer la participation des représentants et institutions des peuples
autochtones aux réunions de l’Organisation des Nations Unies portant sur des
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