Droits des peuples autochtones A/RES/79/159 48. Se déclare préoccupée par l’appropriation illicite et l’utilisation abusive du patrimoine culturel des peuples autochtones, réaffirme que les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles, et qu’ils ont également le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur propriété intellectuelle collective de ce patrimoine culturel, de ce savoir traditionnel et de ces expressions culturelles traditionnelles, et rappelle que les États doivent prendre, en concertation avec les peuples autochtones, des mesures efficaces pour reconnaître ces droits et en protéger l’exercice, comme le prévoit la Déclarati on des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et conformément aux dispositions de leur droit national ; 49. Souligne qu’il importe de garantir aux femmes et aux filles autochtones une égale protection de la loi et l’égalité devant les tribunaux à tous les niveaux et, à cette fin, qu’il importe de dispenser systématiquement une formation axée sur la sensibilisation aux questions de genre, selon qu’il convient, aux services de police, aux forces de sécurité, aux procureurs, aux juges et aux avocats, de tenir compte des questions de genre dans les initiatives de réforme du secteur de la sécurité, de mettre au point des protocoles et des directives, et d’améliorer les mesures de responsabilisation ou d’instaurer celles qui s’imposent pour les arbitres ; 50. Encourage les États et les entités des Nations Unies à renforcer la coopération internationale, y compris pour corriger les désavantages dont souffrent les peuples autochtones, et à intensifier la coopération technique et l’aide financière à cet égard ; 51. Encourage l’Organisation mondiale de la Santé, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et les autres organismes, fonds et programmes des Nations Unies compétents, agissant dans le cadre de leur mandat, à mener des recherches et à collecter des données sur les taux et les causes profondes de suicide chez les jeunes et les enfants autochtones et sur les bonnes pratiques de prévention en la matière, ainsi qu’à envisager de mettre au point, selon que de besoin, des stratégies ou des politiques conformes aux priorités nationales pour lutter contre ce phénomène, en coopération avec les États Membres et en consultation avec les peuples autochtones, en particulier avec les organisations de jeunes autochtones ; 52. Rappelle le rapport du Secrétaire général sur l’amélioration de la participation des représentants des peuples autochtones et de leurs institutions aux réunions des organes pertinents de l’Organisation des Nations Unies portant sur des questions les intéressant 43, et rappelle avec satisfaction les travaux accomplis sous la direction de sa présidence à ses soixante-dixième à soixante-quinzième sessions dans le cadre des consultations menées avec les États Membres, les représentants et institutions des peuples autochtones de toutes les régions du monde et les mécanismes des Nations Unies sur les mesures qui pourraient être prises pour permettre à ces représentants et institutions de participer aux réunions des organes compétents des Nations Unies portant sur des questions les concernant, qui ont abouti à l’adoption de sa résolution 71/321, compte tenu des progrès accomplis à cet égard par d’autres entités et organismes du système des Nations Unies, après que ces représentants et institutions de toutes les régions du monde auront été consultés de façon à pouvoir contribuer à ce processus intergouvernemental ; 53. Prend note avec satisfaction des rapports de synthèse relatifs aux trois auditions informelles interactives sur les autres mesures qu’il faudrait éventuellement prendre pour renforcer la participation des représentants et institutions des peuples autochtones aux réunions de l’Organisation des Nations Unies portant sur des __________________ 43 24-24152 A/75/255. 15/17

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