1. Souligne la nécessité pour tous les États et d’autres parties prenantes intéressées d’intensifier leurs efforts en vue de créer, d���étendre et de faciliter l’accès des réfugiés et des apatrides aux solutions durables et aux voies complémentaires appropriées, afin de soutenir en particulier les communautés et les pays accueillant d’importantes populations de réfugiés ; 2. Souligne la nécessité pour les pays d’origine de contribuer aux conditions favorables au rapatriement et au retour volontaires, en s’attaquant notamment aux causes profondes des déplacements et en délivrant les documents de voyage nécessaires ; 3. Salue les efforts des États ayant déjà effectué la transition vers des documents de voyage de la Convention lisibles à la machine, conformément à la norme 3.12 de l’OACI et au Doc 9303 ; et exhorte les États parties aux Conventions de 1951 et de 1954 d’envisager de prendre toutes les mesures législatives, administratives et techniques nécessaires, au vu de leurs cadres juridiques et de leurs capacités nationales, pour introduire les documents de voyage de la Convention lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides résidant légalement sur leur territoire ; 4. Prend acte des bonnes pratiques des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son protocole de 1967, et/ou à la Convention de 1954, sur la délivrance aux réfugiés et aux apatrides des documents de voyage lisibles à la machine leur permettant d’avoir accès à ces documents, comme la simplification et la facilitation des procédures et d’autres formalités administratives, ainsi que les systèmes de production de documents de voyage lisibles à la machine ; et invite les États parties à échanger leurs bonnes pratiques avec les États parties intéressés ; 5. Prend également acte des bonnes pratiques volontaires des États non parties à la Convention de 1951 et/ou à son protocole de 1967, et/ou à la Convention de 1954, consistant à délivrer des documents de voyage lisibles à la machine aux réfugiés et aux apatrides ; et les invite à partager ces pratiques afin d’encourager d’autres États non parties à ces Conventions à permettre aux réfugiés et aux apatrides d’avoir accès aux documents de voyage appropriés, conformément à leurs cadres juridiques et à leurs capacités nationales, y compris pour des solutions durables et des voies complémentaires ; 6. Reconnaît l’importance de l’enregistrement effectif et en temps voulu des réfugiés et de l’établissement des documents pour ceux-ci, conformément aux cadres juridiques, compte tenu de la spécificité de chaque situation ; 7. S’engage à renforcer davantage la solidarité internationale et le partage équitable de la charge et des responsabilités afin d’alléger la pression exercée sur les États d’accueil, en facilitant notamment la transition vers les documents de voyage lisibles à la machine et la délivrance en permanence de ces documents pour les réfugiés et les apatrides, grâce à la mobilisation des ressources financières et à la fourniture de l’appui technique et au renforcement des capacités, si nécessaire, en collaboration avec l’OACI et le HCR.

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