1.
Souligne la nécessité pour tous les États et d’autres parties prenantes intéressées d’intensifier leurs
efforts en vue de créer, d���étendre et de faciliter l’accès des réfugiés et des apatrides aux solutions durables et aux
voies complémentaires appropriées, afin de soutenir en particulier les communautés et les pays accueillant
d’importantes populations de réfugiés ;
2.
Souligne la nécessité pour les pays d’origine de contribuer aux conditions favorables au rapatriement et
au retour volontaires, en s’attaquant notamment aux causes profondes des déplacements et en délivrant les
documents de voyage nécessaires ;
3.
Salue les efforts des États ayant déjà effectué la transition vers des documents de voyage de la Convention
lisibles à la machine, conformément à la norme 3.12 de l’OACI et au Doc 9303 ; et exhorte les États parties aux
Conventions de 1951 et de 1954 d’envisager de prendre toutes les mesures législatives, administratives et
techniques nécessaires, au vu de leurs cadres juridiques et de leurs capacités nationales, pour introduire les
documents de voyage de la Convention lisibles à la machine pour les réfugiés et les apatrides résidant légalement
sur leur territoire ;
4.
Prend acte des bonnes pratiques des États parties à la Convention de 1951 et/ou à son protocole de
1967, et/ou à la Convention de 1954, sur la délivrance aux réfugiés et aux apatrides des documents de voyage
lisibles à la machine leur permettant d’avoir accès à ces documents, comme la simplification et la facilitation des
procédures et d’autres formalités administratives, ainsi que les systèmes de production de documents de voyage
lisibles à la machine ; et invite les États parties à échanger leurs bonnes pratiques avec les États parties intéressés ;
5.
Prend également acte des bonnes pratiques volontaires des États non parties à la Convention de
1951 et/ou à son protocole de 1967, et/ou à la Convention de 1954, consistant à délivrer des documents de voyage
lisibles à la machine aux réfugiés et aux apatrides ; et les invite à partager ces pratiques afin d’encourager d’autres
États non parties à ces Conventions à permettre aux réfugiés et aux apatrides d’avoir accès aux documents de
voyage appropriés, conformément à leurs cadres juridiques et à leurs capacités nationales, y compris pour des
solutions durables et des voies complémentaires ;
6.
Reconnaît l’importance de l’enregistrement effectif et en temps voulu des réfugiés et de l’établissement
des documents pour ceux-ci, conformément aux cadres juridiques, compte tenu de la spécificité de chaque
situation ;
7.
S’engage à renforcer davantage la solidarité internationale et le partage équitable de la charge et des
responsabilités afin d’alléger la pression exercée sur les États d’accueil, en facilitant notamment la transition vers
les documents de voyage lisibles à la machine et la délivrance en permanence de ces documents pour les réfugiés
et les apatrides, grâce à la mobilisation des ressources financières et à la fourniture de l’appui technique et au
renforcement des capacités, si nécessaire, en collaboration avec l’OACI et le HCR.