A/RES/58/192 les relations internationales et au règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base de la Charte des Nations Unies ; 4. Affirme que tous les États doivent promouvoir l’instauration, le maintien et le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, ainsi qu’un système international fondé sur le respect des principes consacrés par la Charte et sur la promotion de tous les droits de l’homme et libertés fondamentales, y compris le droit au développement et le droit des peuples à l’autodétermination ; 5. Invite instamment tous les États à respecter et à mettre en pratique les buts et objectifs de la Charte dans leurs relations avec les autres États, quels que soient leurs systèmes politique, économique ou social, leur taille, leur situation géographique ou leur niveau de développement économique ; 6. Décide de poursuivre, à sa soixantième session, l’examen de la question de la promotion du droit des peuples à la paix, au titre de la question intitulée « Questions relatives aux droits de l’homme ». 77 e séance plénière 22 décembre 2003 3

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