A/RES/58/192
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre
manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant également son attachement à la paix, à la sécurité et à la justice,
ainsi qu’au développement continu des relations amicales et de la coopération entre
les États,
Rejetant le recours à la violence à des fins politiques et soulignant que seules
des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique
à tous les peuples du monde,
Réaffirmant qu’il importe de veiller au respect des principes de la
souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États ainsi
que de la non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la
compétence nationale d’un État, conformément à la Charte et au droit international,
Réaffirmant également que tous les peuples ont le droit de disposer
d’eux-mêmes et que, en vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut
politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les États
conformément à la Charte des Nations Unies 3,
Soulignant que la sujétion des peuples à l’emprise, la domination et
l’exploitation étrangères constitue un déni des droits fondamentaux de l’être
humain, contrevient à la Charte et compromet la cause de la paix et de la
coopération dans le monde,
Rappelant que toute personne a le droit de bénéficier d’un ordre social et
international où les droits et libertés énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l’homme 4 puissent être pleinement réalisés,
Convaincue de la nécessité de créer les conditions de stabilité et de bien-être
indispensables à l’instauration de relations pacifiques et amicales entre les nations
sur la base du respect des principes de l’égalité des droits et de l’autodétermination
des peuples,
Convaincue également que l’absence de guerre est la condition primordiale du
bien-être matériel, de la prospérité et du progrès des pays, ainsi que de la pleine
réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés par
l’Organisation des Nations Unies,
1.
Souligne que la paix est une condition essentielle pour la promotion et la
protection de tous les droits de l’homme pour tous ;
2.
Déclare solennellement que préserver la paix et la promouvoir
constituent une obligation fondamentale pour chaque État ;
3.
Souligne que, pour préserver la paix et la promouvoir, il est indispensable
que la politique des États tende à l’élimination des menaces de guerre, surtout de
guerre nucléaire, à l’abandon du recours à la menace ou à l’emploi de la force dans
_______________
3
4
2
Résolution 2625 (XXV), annexe.
Résolution 217 A (III).
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