A/RES/53/33
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tenue en juillet 1998, ont débouché sur des projets de plan d’action ou d’éléments de tels plans, qui seront
soumis pour adoption au Comité des pêches à sa réunion de février 1999,
Consciente de l’importance de l’Accord aux fins de l’application des dispositions de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion
des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones
économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs3 et de l’Accord
visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de
conservation et de gestion, et notant que ni l’un ni l’autre n’est encore entré en vigueur,
Notant que le Code de conduite pour une pêche responsable énonce des principes et des normes
mondiales de comportement responsable pour la conservation, la gestion et l’exploitation des pêches,
y compris des directives pour la pêche en haute mer et dans les zones relevant de la juridiction nationale
d’autres États et la sélectivité des engins et des techniques de pêche, l’objectif étant de réduire les prises
accessoires et les déchets,
Rappelant qu’aux termes d’Action 21, adopté par la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement et le développement4, les États sont invités à prendre des mesures compatibles avec le
droit international pour dissuader leurs ressortissants de changer de pavillon pour se soustraire aux règles
de conservation et de gestion applicables à la pêche en haute mer,
Notant avec satisfaction que «Océans et mers» sera le thème sectoriel que la Commission du
développement durable examinera à sa septième session, en 1999,
1. Réaffirme l’importance qu’elle attache à la gestion et à la conservation durables des ressources
biologiques des mers et des océans, ainsi que les obligations qui incombent aux États de coopérer à cette
fin, conformément au droit international, et qui découlent des dispositions pertinentes de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier les dispositions relatives à la coopération qui
figurent dans la partie V et la section 2 de la partie VII de la Convention, concernant les stocks de
poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives
(stocks chevauchants), les grands migrateurs, les mammifères marins, les stocks de poissons anadromes
et les ressources biologiques de la haute mer;
2. Réaffirme également l’importance qu’elle attache au respect de ses résolutions 46/215, 49/116,
49/118 et 52/29, et prie instamment les États et les autres entités d’en assurer le respect intégral;
3. Prie tous les participants de contribuer à l’adoption des décisions de la consultation technique
organisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture du 26 au 30 octobre
1998 à Rome, et engage tous les États à prendre des mesures responsables, aux niveaux national, régional
3
A/CONF.164/37; voir également A/50/550, annexe I.
4
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, Rio de Janeiro,
3-14 juin 1992 (publication des Nations Unies, numéro de vente: F.93.I.8 et rectificatifs), vol. I:
Résolutions adoptées par la Conférence, résolution 1, annexe II.
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