A/RES/49/227
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montant net de 4 669 244 dollars), correspondant à la période allant du 1er
janvier au 8 février 1995 inclus;
14.
Décide en outre que, conformément aux dispositions de sa résolution
973 (X), il sera déduit des charges à répartir entre les États Membres, en
application du paragraphe 13 ci-dessus, leurs soldes créditeurs respectifs au
Fonds de péréquation des impôts au titre des recettes provenant des
contributions du personnel approuvées pour la période allant du 9 décembre
1994 au 8 février 1995 inclus, soit 309 500 dollars, une portion de ce
montant, soit 114 815 dollars, se rapportant à la période se terminant le 31
décembre 1994, et le reste, soit 194 685 dollars, correspondant à la période
allant du 1er janvier au 8 février 1995 inclus;
15.
Décide, au cas où le Conseil de sécurité déciderait de proroger le
mandat de la Mission de vérification au-delà du 8 février 1995, d’autoriser le
Secrétaire général à engager des dépenses pour le fonctionnement de la Force à
concurrence d’un montant mensuel brut de 3,5 millions de dollars (soit un
montant net de 3,3 millions de dollars) pour la période de trois mois allant
du 9 février au 8 mai 1995, le montant brut de 10,5 millions de dollars (soit
un montant net de 9,9 millions de dollars) devant être mis en recouvrement
conformément à l’arrangement prévu dans la présente résolution, sous réserve
de l’assentiment préalable du Comité consultatif quant au montant exact des
dépenses à engager;
16.
Demande que soient apportées pour la Mission de vérification des
contributions volontaires, tant en espèces que sous forme de services et de
fournitures pouvant être acceptés par le Secrétaire général, qui seraient
gérées, selon qu’il conviendra, conformément à la procédure qu’elle a arrêtée
par ses résolutions 43/230 du 21 décembre 1988, 44/192 A du 21 décembre 1989
et 45/258 du 3 mai 1991;
17.
Prie le Secrétaire général de prendre toutes les mesures voulues
pour que la Mission de vérification soit administrée avec le maximum
d’efficacité et d’économie;
18.
Décide d’inscrire à l’ordre du jour provisoire de sa cinquantième
session la question intitulée "Financement de la Mission de vérification des
Nations Unies en Angola".
95e séance plénière
23 décembre 1994
ANNEXE
Arrangements spéciaux touchant l’application de l’article IV
du règlement financier de l’Organisation des Nations Unies
1.
À l’expiration de la période de douze mois prévue à l’article 4.3 du
règlement financier, tout engagement non liquidé de l’exercice considéré
concernant des marchandises livrées et des services fournis par des
gouvernements, pour lesquels une demande de remboursement a été présentée ou
un taux de remboursement a été établi, sera comptabilisé comme somme à payer,
cette somme à payer demeurant comptabilisée comme telle au Compte spécial de
la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu’à ce que le
paiement ait été effectué.
2.
a
Tous autres engagements non liquidés de l’exercice en question,
contractés envers des gouvernements, qui concernent des marchandises livrées
et des services fournis, ainsi que tous autres engagements contractés envers
/...