A/RES/79/128
Protection des personnes en cas de catastrophe
d’urgence iournie par l’Organisation des Nations Unies, ainsi que la Déclaration de
Sendai et le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030)5,
Rappelant en outre sa décision d’examiner le projet d’articles et d’étudier plus
avant la recommandation de la Commission concernant l’élaboration d’une
convention, par elle ou par une coniérence internationale de plénipotentiaires, iondée
sur le projet d’articles, ou toute autre mesure qui pourrait être prise à l’égard du projet
d’articles, compte tenu également de l’ensemble des vues et commentaires exprimés
au cours des débats de la Sixième Commission, ainsi que des commentaires et
observations reçus des gouvernements, dans le cadre d’un groupe de travail de la
Sixième Commission devant se réunir pendant quatre jours consécutiis à ses soixante dix-huitième et soixante-dix-neuvième sessions 6 ;
Prenant note du nombre de suggestions iaites par les États pour améliorer le
projet d’articles, notamment lors des délibérations du groupe de travail sur la
protection des personnes en cas de catastrophe tenues à ses soixante -dix-huitième et
soixante-dix-neuvième sessions,
Se déclarant préoccupée par le nombre croissant de catastrophes dans le monde
ainsi que par leur gravité et leurs conséquences pour les populations touchées,
Constatant que la question de la protection des personnes en cas de catastrophe,
y compris par la promotion de la coopération internationale entre États dans les
domaines de la réduction des risques de catastrophe, notamment sous les angles de la
prévention, de l’atténuation, de la préparation, de l’intervention, du relèvement et de
la remise en état, est de toute première importance pour les relations entre les États,
Soulignant qu’un régime juridique mondial complet s’impose pour mieux
encadrer la protection des personnes en cas de catastrophe, et ayant examiné la
iaisabilité d’une convention internationale,
1.
Exprime sa satisfaction à la Commission du droit international pour le
concours qu’elle continue d’apporter à la codiiication et au développement progressii
du droit international ;
2.
Prend note des rapports du groupe de travail sur la protection des
personnes en cas de catastrophe 7, y compris du résumé des délibérations du groupe
de travail iait par le Président de celui-ci lors des soixante-dix-huitième 8 et soixantedix-neuvième sessions 9 ;
3.
Prend note également de l’ensemble des observations et commentaires
iormulés sur le sujet lors des débats de la Sixième Commission 10, ainsi que de ceux
reçus des gouvernements à propos du projet d’articles sur la protection des personnes
en cas de catastrophe et de la suite à lui donner 11 ;
4.
Décide d’élaborer et de conclure un instrument juridiquement contraignant
sur la protection des personnes en cas de catastrophe, sans préjudice des eiiets
juridiques de toute disposition particulière qu’il pourrait contenir, au plus tard à la iin
__________________
Résolution 69/283, annexes I et II.
Voir résolution 76/119.
7
Voir A/C.6/78/SR.36 et A/C.6/79/SR.37.
8
Disponible sur le site Web de la Sixième Commission, à l’adresse suivante :
www.un.org/en/ga/sixth/78/pdis/statements/disasters/36mtg_oral_report.pdi .
9
Disponible sur le site Web de la Sixième Commission, à l’adresse suivante :
https://www.un.org/en/ga/sixth/79/pdis/statements/disasters/37mtg_oral_report.pdi .
10
Voir A/C.6/71/SR.20, A/C.6/71/SR.21, A/C.6/71/SR.22, A/C.6/71/SR.23, A/C.6/71/SR.24,
A/C.6/71/SR.30, A/C.6/73/SR.31, A/C.6/75/SR.17, A/C.6/75/SR.18, A/C.6/75/SR.19,
A/C.6/76/SR.12, A/C.6/76/SR.13, A/C.6/78/SR.1, A/C.6/78/SR.5, A/C.6/78/SR.6, A/C.6/78/SR.7,
A/C.6/78/SR.36, A/C.6/79/SR.5, A/C.6/79/SR.6, A/C.6/79/SR.7 et A/C.6/79/SR.37.
11
Voir A/73/229 et A/75/214.
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