Le droit au développement
A/RES/74/152
sida 22, et souligne qu’il importe de renforcer la coopération internationale afin d ’aider
les États Membres à atteindre les objectifs liés à la santé, à savoir mettre fin à
l’épidémie de sida d’ici à 2030, assurer l’accès de tous aux services de soins de santé
et répondre aux défis sanitaires ;
37. Rappelle également l’adoption, le 10 octobre 2018, de la déclaration
politique issue de sa troisième réunion de haut niveau sur la prévention et la maîtrise
des maladies non transmissibles 23 et de la déclaration politique issue de sa réunion de
haut niveau sur la lutte contre la tuberculose 24 et le fait qu’elles mettent un accent
particulier sur le développement et sur d’autres questions ainsi que sur les facteurs et
les effets sociaux et économiques, en particulier pour les pays en développement ;
38. Se félicite d’avoir adopté, par sa résolution 74/2 du 10 octobre 2019, la
Déclaration politique issue de la réunion de haut niveau sur la couverture sanitaire
universelle, intitulée « Couverture sanitaire universelle : œuvrer ensemble pour un
monde en meilleure santé », dans laquelle il a été réaffirmé que la santé était à la fois
une condition préalable, un résultat et un indicateur du développement durable dans
ses dimensions sociale, économique et environnementale et de l’application du
Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;
39. Rappelle la Convention relative aux droits des personnes handicapées 25,
entrée en vigueur le 3 mai 2008, et sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, intitulée
« Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon
2030 » et, estimant que les personnes handicapées sont à la fois des agents et des
bénéficiaires du développement, souligne qu’il est nécessaire de prendre en
considération leurs droits et qu’il importe de coopérer à l’échelle internationale pour
appuyer l’action menée au niveau national en vue de concrétiser le droit au
développement ;
40. Souligne sa volonté de favoriser l’exercice du droit au développement par
les peuples autochtones, réaffirme sa détermination à promouvoir les droits de ces
peuples dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la formation et la
reconversion professionnelles, du logement, de l’assainissement, de la santé et de la
protection sociale, conformément aux obligations internationales reconnues en
matière de droits de l’homme et compte tenu, selon qu’il convient, de la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qu’elle a adoptée dans sa
résolution 61/295 du 13 septembre 2007, et rappelle à cet égard la réunion plénière
de haut niveau dite Conférence mondiale sur les peuples autochtones qu ’elle a tenue
en 2014 ;
41. Est consciente qu’il faut nouer des partenariats forts avec les organisations
de la société civile et le secteur privé en vue d’éliminer la pauvreté et de parvenir au
développement, ainsi que pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises ;
42. Souligne qu’il est urgent de prendre des mesures concrètes et efficaces
visant à prévenir, combattre et incriminer toutes les formes de corruption à tous les
niveaux, à mieux prévenir, détecter et décourager les transferts internationaux
d’avoirs illicitement acquis et à renforcer la coopération internationale en ce qui
concerne le recouvrement des avoirs, conformément aux principes énoncés dans la
Convention des Nations Unies contre la corruption 26, en particulier son chapitre V,
insiste sur l’importance qu’il y a à ce que tous les gouvernements manifestent une
volonté politique réelle en se dotant d’un cadre juridique solide et, à cet égard, engage
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Résolution 70/266, annexe.
Résolution 73/2.
Résolution 73/3.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2515, n o 44910.
Ibid., vol. 2349, n o 42146.
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