A/HRC/55/49 20. En 2022, l’Ouganda, par exemple, a promulgué la loi sur la pêche et l’aquaculture pour réglementer la conservation et la gestion des ressources halieutiques et y faire intervenir divers groupes tels que les femmes et les jeunes, entre autres. Dans le cadre de cette démarche, elle a créé en novembre 2022 une équipe spéciale nationale composée de représentants d’organisations de la société civile, d’agents de l’État et d’autres parties prenantes qui a été chargée d’élaborer un plan d’action national pour l’application des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l’éradication de la pauvreté. Des organisations de la société civile ougandaises ont aussi créé des espaces où petits pêcheurs et décideurs se réunissent aux niveaux national, régional et international pour parler de la situation et des préoccupations des communautés qui vivent de la petite pêche19. Les Gouvernements de la République-Unie de Tanzanie et du Zimbabwe se sont également dotés de plans d’action nationaux aux fins de l’application des Directives volontaires20. D. Peuples autochtones 21. La relation qu’entretiennent les peuples autochtones avec les mers et les fleuves est à l’image des liens profonds qui existent entre leurs moyens de subsistance, leur sécurité alimentaire et leur culture. Sur plus de 476 millions de personnes autochtones dans le monde21, environ 27 millions comptent sur la pêche pour assurer leur subsistance et leur sécurité alimentaire22. En moyenne, la consommation par habitant de produits de la pêche chez les autochtones est 15 fois supérieure à celle des non-autochtones 23 . Les captures traditionnelles dans les cours d’eau sont également essentielles pour les peuples autochtones continentaux. 22. Pour les peuples autochtones confrontés à la marchandisation et à la surexploitation des ressources aquatiques, c’est le droit inhérent à l’autodétermination qui est en jeu24. Ils ont donc le droit d’exercer un contrôle sur leurs écosystèmes côtiers et riverains et de les administrer selon leurs propres régimes fonciers, lesquels doivent être protégés et respectés par les États25. 23. De plus, les États sont tenus de réaliser pleinement le droit qu’ont les peuples autochtones de donner leur consentement préalable, libre et éclairé, à savoir le droit de consentir ou non à toute action susceptible d’avoir des incidences sur leurs terres, leurs territoires ou leurs droits, et ont donc le devoir d’établir un processus spécial et différencié de consultation des peuples autochtones26. Les femmes et les filles autochtones font face à des risques de violence relativement élevés, en particulier lorsqu’elles se mobilisent pour leurs terres et leurs droits territoriaux, et encore plus quand elles s’opposent à l’exécution de projets de développement entrepris sans leur consentement préalable, libre et éclairé. Les États devraient promouvoir et faciliter la participation constructive, véritable et éclairée des femmes et des filles autochtones à la vie publique et politique à tous les niveaux, y compris celui de la prise de décisions27. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 6 Communication de FIAN Ouganda. Communication du Gouvernement zimbabwéen ; voir aussi https://www.fao.org/fileadmin/ user_upload/ssf/documents/Tanzania_National_Plan_of_Action_Book.pdf. Voir https://www.un.org/fr/fight-racism/vulnerable-groups/indigenous-peoples. Andrés Cisneros-Montemayor et al., « A global estimate of seafood consumption by coastal Indigenous peoples », PLoS ONE, vol. 11, no 12 (2016). Ibid. Conformément à la Charte des Nations Unies, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Voir également A/HRC/51/24, par. 34. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, art. 25 et 26 ; et Directives volontaires, sect. 5. Cour interaméricaine des droits de l’homme, Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador, arrêt du 27 juin 2012, par. 165 et 166 ; Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, communication no 276/2003, 4 février 2010, par. 212. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 7, 8 et 14 ; Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 39 (2022), GE.23-26071

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