A/HRC/55/49
51.
De nombreuses espèces sont réparties de part et d’autre des frontières souveraines, ce
qui fait que les stocks sont partagés entre les États. En conséquence, ceux-ci ont le devoir de
coordonner et d’assurer la conservation et le développement des stocks partagés (art. 63, 64
et 118). Les modalités de coopération sont précisées dans l’Accord aux fins de l’application
des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements
s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants)
et des stocks de poissons grands migrateurs, et sont appliquées par l’intermédiaire d’organismes
ou d’arrangements régionaux de gestion de la pêche, en fonction des régions ou des espèces.
On ne dispose encore d’aucune estimation précise du nombre d’espèces marines exploitées qui
sont partagées par des États voisins. Il ressort néanmoins d’études récentes que les captures
d’espèces transfrontières − stocks qui traversent les zones économiques exclusives de deux ou
plusieurs États côtiers limitrophes − diminuent davantage que celles d’espèces non
transfrontières60. Une coopération internationale, régionale et sous-régionale efficace et équitable
est donc plus nécessaire que jamais à la protection de la petite pêche durable61.
52.
Dans la Convention, les océans sont malheureusement considérés comme des
ressources naturelles devant être exploitées et gérées et dont les États doivent permettre
l’extraction du maximum de ressources possible. Cet instrument tend néanmoins à concilier
extraction et restauration des stocks halieutiques et de la biodiversité.
53.
Les États doivent plus précisément adopter des politiques qui fixent un rendement
constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents, y compris
les besoins économiques des collectivités côtières vivant de la pêche et les besoins
particuliers des États en développement (art. 61, par. 3). Ils sont tenus de prendre, en
s’appuyant sur des données scientifiques, des « mesures appropriées de conservation et
gestion » pour éviter la surexploitation (art. 61, par. 2). Parallèlement, ils doivent promouvoir
une « exploitation optimale » aux fins de la réalisation des objectifs de développement social
et économique (art. 62). Il n’existe pas de formule prédéterminée qui permette aux États de
savoir précisément ce qu’est une exploitation socioéconomique optimale et ce que sont des
mesures de conservation appropriées. Si un État n’est pas en mesure d’atteindre à lui seul
l’ensemble du volume admissible des captures fixé dans sa zone économique exclusive,
il doit autoriser d’autres États à exploiter le reliquat du volume admissible, autant que le
permettent les mesures de conservation prises au niveau national (art. 62, par. 2).
54.
Les États doivent veiller à ce que les ressources biologiques ne soient pas mises en
péril par la surexploitation et à ce que les stocks des espèces exploitées soient maintenues ou
rétablies à des niveaux qui assurent le rendement constant maximum (art. 61, par. 2 et 3).
Néanmoins, la Convention autorise l’exploitation à des niveaux supérieurs ou inférieurs à ce
rendement eu égard aux « facteurs écologiques et économiques pertinents » (art. 61, par. 3).
Malheureusement, pendant des décennies, les États ont interprété la Convention d’une
manière qui a donné lieu à de la surpêche, principalement par des exploitants industriels.
En outre, l’idée de rendement constant maximum conduit à mesurer les stocks halieutiques
sans tenir compte des conditions biologiques particulières dont les stocks ont besoin pour se
reproduire et prospérer, ce qui aboutit parfois à la surpêche62. En résumé, dans la Convention,
l’océan n’est pas considéré comme une source de vie au sens large, et il n’est pas tenu compte
des préoccupations communautaires, culturelles et spirituelles.
B.
Convention sur la diversité biologique
55.
Dans la Convention sur la diversité biologique, la tension est encore plus forte entre
la façon de concevoir la nature comme une ressource naturelle et la façon de la concevoir
comme la source de la vie. Les Parties à la Convention ont adopté le Cadre mondial de la
biodiversité de Kunming-Montréal en 2022. Elles ont décidé, entre autres, de fixer
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Juliano Palacios-Abrantes et al., « The transboundary nature of the world’s exploited marine
species », Scientific Reports, vol. 10 (2020).
Voir également les Directives volontaires, par. 10.8.
Philip Larkin, « An epitaph for the concept of maximum sustained yield », Transactions of the
American Fisheries Society, vol. 106, no 1 (1977).
GE.23-26071