A/RES/56/292 provenant de la Mission des Nations Unies en Haïti pour financer les stocks de matériel stratégique ; 7. Décide également, à titre exceptionnel et au coup par coup, et sans préjudice de l’Article 17 de la Charte des Nations Unies, sauf indication contraire d’un État Membre dans les quarante-cinq jours suivant la publication de la notification par le Secrétaire général de la répartition des parts respectives des soldes de trésorerie inutilisés dans les comptes visés au paragraphe 6 ci-dessus, d’effectuer le virement des soldes de trésorerie visés dans ledit paragraphe au compte de la Base de soutien logistique aux fins du financement des stocks de matériel stratégique ; 8. Décide en outre, à titre exceptionnel et au coup par coup, et sans préjudice de l’Article 17 de la Charte, que les États Membres qui ne choisiront pas la formule visée au paragraphe 7 ci-dessus se verront mettre en recouvrement à titre non renouvelable leur part respective des 141 546 000 dollars calculée conformément aux catégories au 1 er juillet 2002 qu’elle a définies dans sa résolution 55/235 du 23 décembre 2000 et modifiées dans sa résolution 55/236 de même date, et compte tenu du barème des quotes-parts pour l’année 2002 qu’elle a établi dans sa résolution 55/5 B de même date également, le paiement devant être effectué selon la méthode choisie par les États membres concernés et pouvant comprendre toute autorisation des soldes de trésorerie visés plus haut et/ou d’autres fonds, pour couvrir la part du montant de 141 546 000 dollars qui est à leur charge ; 9. Décide, à titre exceptionnel, qu’en l’absence de virement direct aux fins du financement des stocks de matériel stratégique il sera porté au crédit de ces États Membres, après réception de leur quote-part, leur part respective des crédits provenant des missions liquidées ; 10. Décide également que les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s’appliqueront également aux États Membres qui n’ont aucune part dans les soldes inutilisés mentionnés au paragraphe 6 ci-dessus ; 11. Autorise le Secrétaire général, à titre exceptionnel et au coup par coup, à la suite de l’exécution des virements aux États Membres conformément aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus, à transférer une partie des intérêts perçus par le Fonds de réserve pour les opérations de maintien de la paix, compte tenu des dispositions de la résolution 51/218 E de l’Assemblée générale, en date du 17 juin 1997, afin de verser sur le compte de la Base de soutien logistique un montant total de 141 546 000 dollars, y compris les contributions des États Membres, pour la mise en place du programme de stocks de matériel stratégique ; 12. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport à sa cinquante-septième session sur les dépenses encourues dans la mise en place des stocks de matériel stratégique et décide d’examiner les mécanismes de financement lorsqu’elle aura examiné le rapport du Secrétaire général ; 13. Souscrit à la recommandation formulée par le Comité consultatif au paragraphe 23 de son rapport2 concernant l’ampleur de la phase de démarrage des opérations de maintien de la paix qui comprend également la mise en place des stocks de matériel stratégique ; 14. Approuve les orientations concernant la reconstitution des stocks décrites aux paragraphes 24 à 27 du rapport du Secrétaire général1 ; 2

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