A/HRC/RES/39/8 Affirmant l’importance de la coopération technique régionale et internationale, le cas échéant, pour promouvoir la réalisation progressive des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, sans préjudice aucun des questions relatives au droit international de l’eau y compris le droit applicable aux cours d’eau internationaux, Reconnaissant le rôle important que joue la société civile aux niveaux local, national, régional et international s’agissant de faciliter la réalisation des buts et principes de l’Organisation des Nations Unies, des libertés fondamentales et des droits de l’homme, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, 1. Réaffirme que le droit de l’homme à l’eau potable doit permettre à chacun d’avoir accès sans discrimination, physiquement et à un coût abordable, à un approvisionnement suffisant en eau salubre et de qualité acceptable pour les usages personnels et domestiques, et que le droit de l’homme à l’assainissement doit permettre à chacun, sans discrimination, d’avoir accès physiquement et à un coût abordable à des équipements sanitaires, dans tous les domaines de la vie, qui soient sans risques, hygiéniques, sûrs, socialement et culturellement acceptables et gages d’intimité et de dignité, et réaffirme que ces deux droits sont essentiels et sont des composantes du droit à un niveau de vie suffisant ; 2. Salue les travaux du Rapporteur spécial sur le droit à l’eau potable et à l’assainissement et prend note avec satisfaction de son rapport sur les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement des personnes déplacées de force1 ; 3. Réaffirme que c’est aux États qu’il incombe au premier chef d’assurer la pleine réalisation de l’ensemble des droits de l’homme et de prendre les mesures qui s’imposent, tant au niveau national que dans le cadre de l’assistance et de la coopération internationales, en particulier de la coopération économique et technique, dans toute la mesure de leurs ressources disponibles, afin de parvenir progressivement à la pleine réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement par tous les moyens appropriés, y compris en particulier par l’adoption de mesures législatives pour s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme ; 4. Réaffirme également que les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement sont étroitement liés, mais qu’ils ont des caractéristiques qui appellent un traitement distinct afin de remédier aux problèmes particuliers que pose leur mise en œuvre ; 5. Souligne le rôle important de la coopération internationale et de l’assistance technique apportée par les États, les institutions spécialisées des Nations Unies, les partenaires internationaux et les partenaires de développement, ainsi que les organismes donateurs, en particulier en ce qui concerne la réalisation dans les délais des objectifs pertinents de développement durable, et engage les partenaires de développement à adopter une démarche fondée sur les droits de l’homme pour élaborer, mettre en œuvre et suivre des programmes de développement à l’appui des initiatives et des plans d’action nationaux ayant trait aux droits à l’eau potable et à l’assainissement ; 6. Insiste sur l’importance d’un recours utile en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels, y compris des droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement et, à cet égard, de l’existence de mécanismes judiciaires, quasi judiciaires et autres mécanismes appropriés, y compris de procédures pouvant être engagées par des particuliers ou groupes de particuliers ou, s’il y a lieu, au nom de particuliers ou groupes de particuliers, et de procédures adéquates permettant d’éviter les atteintes à ces droits, afin de garantir l’accès à la justice pour toutes les victimes de violations dans le contexte de la réalisation des droits à l’eau potable et à l’assainissement en tant qu’éléments essentiels du droit à un niveau de vie suffisant, y compris en prenant les mesures nécessaires pour faire en sorte que les femmes et les filles et les personnes à risque aient un accès égal à des recours utiles ; 1 4 A/HRC/39/55. GE.18-16416

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