A/RES/53/108 Page 3 5. Demande de nouveau aux États de s'abstenir d'entraîner des terroristes ou de financer ou d'encourager des activités terroristes ou d'apporter un autre soutien quelconque à de telles activités; 6. Réaffirme que la coopération internationale ainsi que les mesures prises par les États pour lutter contre le terrorisme devraient être mises en œuvre dans le respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, le droit international et les conventions internationales pertinentes; 7. Engage tous les États qui ne l'ont pas encore fait à envisager, à titre prioritaire, de devenir parties aux conventions et protocoles pertinents visés au paragraphe 6 de la résolution 51/210 ainsi qu'à la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif4, et demande à tous les États d'adopter, comme il conviendra, la législation nationale nécessaire pour donner effet aux dispositions de ces conventions et protocoles, d'établir la compétence de leurs tribunaux pour juger les auteurs d'actes terroristes, et de coopérer à cette fin avec les autres États et les organisations internationales et régionales compétentes ainsi que de leur apporter aide et soutien; 8. Réaffirme la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à sa résolution 49/60 et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international annexée à sa résolution 51/210, et demande à tous les États de les appliquer; 9. Prend note des mesures visant à renforcer les moyens dont dispose le Centre de prévention de la criminalité internationale du Secrétariat pour développer la coopération internationale et faire en sorte que les gouvernements intensifient leur lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations; 10. Décide d'examiner à sa cinquante-quatrième session la question de la convocation en l'an 2000, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, d'une conférence de haut niveau pour formuler une réponse concertée de la communauté internationale au terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations; 11. Décide également que le Comité spécial créé par sa résolution 51/210 du 17 décembre 1996 poursuivra l'élaboration d'un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire en vue d'achever cet instrument, élaborera un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme afin de compléter les instruments internationaux existants portant sur le terrorisme et examinera ensuite les moyens de développer le cadre juridique offert par les conventions traitant du terrorisme international de façon que tous les aspects de la question soient couverts, l'un de ces moyens étant d'envisager, à titre prioritaire, l'élaboration d'une convention portant sur tous les aspects du terrorisme international; 12. Décide en outre que le Comité spécial se réunira du 15 au 26 mars 1999, étant entendu qu'il devra consacrer suffisamment de temps à l'examen des questions non résolues concernant l'élaboration d'un projet de convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire et commencer à élaborer un projet de convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, et recommande que les travaux se poursuivent pendant sa cinquante-quatrième session, du 27 septembre au 8 octobre 1999, dans le cadre d'un groupe de travail de la Sixième Commission, et que le Comité spécial se réunisse en l'an 2000 pour reprendre ses travaux comme indiqué au paragraphe 11 ci-dessus; 4 Résolution 52/164, annexe. /...

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