A/RES/59/283 b) Le Groupe du droit administratif devra indiquer expressément aux cadres les conditions que doit remplir la réponse du défendeur et les contributions attendues d’eux pour l’établir, y compris les délais à respecter ; 32. Prie le Secrétaire général d’exiger des cadres concernés qu’ils adressent leurs explications par écrit au Groupe du droit administratif dans un délai impératif de huit semaines, et décide que l’appréciation du comportement professionnel des cadres tiendra compte de la manière dont ils se seront acquittés de cette responsabilité ; 33. Décide de modifier l’alinéa a de la disposition 111.2 du Règlement du personnel à l’effet de prescrire à tout fonctionnaire souhaitant attaquer en recours une décision administrative de faire tenir au chef du département, bureau, fonds ou programme dont il relève copie de la demande de réexamen qu’il aura adressée au Secrétaire général ; Commission paritaire de recours 34. Souligne qu’il importe spécialement que les membres de la Commission paritaire de recours soient dûment formés ; Tribunal administratif des Nations Unies 35. Rappelle le paragraphe 5 de sa résolution 57/307 et déplore que les mesures nécessaires n’aient pas été prises pour détacher le secrétariat du Tribunal administratif des Nations Unies du Bureau des affaires juridiques ; 36. Approuve la proposition du Secrétaire général tendant à transférer les ressources allouées au Tribunal du chapitre 8 (Affaires juridiques) au chapitre premier (Politique, direction et coordination d’ensemble) du projet de budget-programme, à compter du début de l’exercice biennal 2006-2007 ; 37. Réaffirme le paragraphe 5 de sa résolution 57/307 et prie le Secrétaire général de pourvoir immédiatement à l’indépendance du Tribunal, notamment en dotant à titre exclusif le secrétariat du Tribunal de moyens administratifs et logistiques ; 38. Rappelle la modification apportée récemment au Statut du Tribunal, à l’effet d’exiger des membres du Tribunal qu’ils possèdent une expérience judiciaire ou toute autre expérience juridique dans le domaine du droit administratif ou un domaine équivalent dans leur juridiction nationale ; 39. Considère qu’il faut renforcer encore le professionnalisme du Tribunal, en appelant à y siéger davantage de juges professionnels ; 40. Décide de modifier comme suit le paragraphe 1 de l’article 3 du Statut du Tribunal, avec effet au 1er janvier 2006 : « Le Tribunal se compose de sept membres, tous de nationalités différentes. Les membres possèdent une expérience judiciaire dans le domaine du droit administratif ou un domaine équivalent dans leur juridiction nationale. Trois d’entre eux seulement siègent dans chaque espèce. » ; 41. Décide également que les dispositions de l’article 3 modifié s’appliqueront à l’élection des nouveaux membres du Tribunal à compter du 1er janvier 2006 ; 42. Prie le Secrétaire général de soumettre des propositions concernant la rémunération des membres du Tribunal dès lors que ces derniers auront tous satisfait aux critères énoncés à l’article 3 du Statut du Tribunal tel que modifié par la présente résolution ; 6

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