A/RES/58/184 d’autres traitements ou punitions de caractère cruel, inhumain ou dégradant, et du droit à ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu, à protéger son intégrité physique, et à traduire en justice tous les auteurs de violations de ces droits ; 4. Engage les États à prendre, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, toutes les dispositions nécessaires pour combattre la haine, l’intolérance et les actes de violence, les mesures d’intimidation et l’exercice de la contrainte inspirés par l’intolérance fondée sur la religion ou les convictions, notamment à l’égard de personnes appartenant à des minorités religieuses ; 5. Demande instamment aux États de prêter une attention particulière à la lutte contre toutes les pratiques motivées par la religion ou la conviction qui conduisent, directement ou indirectement, à des violations des droits de l’homme et qui sont source de discrimination à l’égard des femmes ; 6. Souligne, à la suite du Comité des droits de l’homme, que les seules restrictions qu’il soit permis d’apporter à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction sont celles qui sont prescrites par la loi, sont nécessaires à la protection de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui et sont appliquées sans porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 7. Exhorte les États à faire en sorte que tous les agents publics et les fonctionnaires, y compris les membres des organes chargés de l’application de la loi, les militaires et les enseignants, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, respectent les différentes religions et convictions et n’exercent aucune discrimination pour des motifs de religion ou de conviction et que toute l’éducation ou la formation qui serait nécessaire à cette fin leur soit dispensée ; 8. Demande à tous les États de reconnaître à toute personne, comme le prévoit la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, le droit de pratiquer un culte et de tenir avec d’autres des réunions se rapportant à une religion ou à une conviction ainsi que d’établir et d’entretenir des lieux à ces fins ; 9. Se déclare vivement préoccupée par tous les attentats contre les lieux saints, lieux de culte ou sanctuaires, et demande à tous les États de faire tout ce qui est en leur pouvoir, dans le cadre de leur législation nationale et conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, pour assurer le strict respect et l’entière protection de ces lieux et sanctuaires, ainsi que de prendre des mesures supplémentaires dans les cas où ceux-ci courent le risque d’être profanés ou détruits ; 10. Considère que les lois ne suffisent pas à elles seules à empêcher les violations des droits de l’homme, notamment la liberté de religion ou de conviction, et qu’il est indispensable pour que les objectifs de la Déclaration puissent être pleinement atteints, qu’individus et groupes pratiquent la tolérance et évitent toute discrimination et, à cet égard, invite les États, les organismes religieux et la société civile à ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour favoriser une plus grande tolérance, ainsi qu’un respect et une compréhension accrus de la liberté de religion ou de conviction et à encourager et promouvoir, par l’intermédiaire du système éducatif et par d’autres moyens, la compréhension, la tolérance et le respect dans tout ce qui touche à la liberté de religion ou de conviction ; 3

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