A/RES/51/46
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Alarmés par la menace que représente pour la survie même de l'humanité
l'existence des armes nucléaires,
Convaincus que toute forme d'utilisation des armes nucléaires constitue
une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre l'humanité,
Désireux de conclure un accord multilatéral, universel et contraignant,
interdisant l'emploi ou la menace de l'emploi d'armes nucléaires,
Tenant compte de l'avis consultatif de la Cour internationale de
Justice, selon lequel tous les États ont l'obligation de poursuivre de bonne
foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement nucléaire
dans tous ses aspects, sous contrôle international strict et efficace,
Résolus par conséquent à élaborer une convention internationale sur
l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes nucléaires conduisant à leur destruction,
Convaincus que la présente Convention constituerait une étape importante
d'un programme échelonné sur la voie de l'élimination complète des armes
nucléaires, selon un calendrier déterminé,
Résolus à poursuivre les négociations pour atteindre cet objectif,
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier
Les États parties à la présente Convention s'engagent solennellement à
n'employer ni menacer d'employer les armes nucléaires en aucune circonstance.
Article 2
La présente Convention demeurera en vigueur indéfiniment.
Article 3
1.
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
États. Un État qui n'aura pas signé la Convention avant son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à n'importe
quel moment.
2.
La présente Convention sera soumise à la ratification des États
signataires. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le
dépositaire des instruments de ratification et d'adhésion.
3.
La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt-cinq
gouvernements auront déposé les instruments de ratification, y compris les
gouvernements des cinq États dotés d'armes nucléaires, conformément au
paragraphe 2 du présent article.
4.
S'agissant des États qui déposeront les instruments de
ratification ou d'adhésion après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, celle-ci entrera en vigueur en ce qui les concerne à la date du
dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion.
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