A/HRC/RES/57/8 Réaffirmant également que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que chaque État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte, Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Extrêmement alarmé et préoccupé par le danger que les activités des mercenaires présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans les zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés, Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels provoqués par les activités criminelles internationales des mercenaires, par les répercussions préjudiciables de ces activités sur les politiques publiques et l’économie des pays touchés, et par leur incidence sur la protection et l’exercice de tous les droits de l’homme, Préoccupé par la menace que représente l’utilisation abusive des technologies nouvelles et émergentes, notamment les technologies numériques et les instruments financiers, ainsi que par l’utilisation qui est faite des réseaux sociaux et des plateformes de financement participatif en ligne pour organiser, soutenir et financer le mercenariat et les activités liées au mercenariat, Réaffirmant que toute activité qui menace la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples ou qui fait obstacle à l’exercice des droits de l’homme doit être évitée, Conscient que la participation croissante des sociétés militaires et de sécurité privées à l’action humanitaire soulève des inquiétudes quant à la sécurité en tant que bien public et fonction de l’État, 1. Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, l’armement, la protection, le passage et l’instruction de mercenaires sont un motif de préoccupation grave pour tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ; 2. Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de puissances tierces alimentent, entre autres, la demande de mercenaires et de sociétés militaires et de sécurité privées sur le marché mondial ; 3. Exhorte de nouveau tous les États à faire preuve d’une extrême vigilance et à prendre les dispositions nécessaires face à la menace que constituent les activités des mercenaires et à adopter les mesures législatives voulues afin d’empêcher que leur territoire, les autres territoires relevant de leur juridiction et leurs nationaux ne soient utilisés pour recruter, rassembler, financer, armer, instruire, protéger ou laisser passer des mercenaires en vue d’activités visant à entraver l’exercice du droit à l’autodétermination, à renverser le gouvernement d’un État, à démembrer un État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à l’autodétermination ou à entamer ou détruire l’intégrité territoriale ou l’unité politique d’un tel État ; 4. Prie tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute activité de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires ; 5. Prie également tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour interdire le recours à des sociétés privées offrant au niveau international des services de conseil et de sécurité à caractère militaire aux fins d’interventions dans des conflits armés ou d’opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ; 6. Demande aux États de veiller à ce que les sociétés militaires et de sécurité privées présentes sur leur territoire soient soumises à des obligations contractuelles et à des régimes de surveillance et de contrôle conformes aux lois nationales et aux obligations internationales pertinentes en matière de droit humanitaire et de droits de l’homme ; 2 GE.24-18721

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