A/HRC/RES/57/8
Réaffirmant également que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous les
peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur
développement économique, social et culturel, et que chaque État est tenu de respecter ce
droit conformément aux dispositions de la Charte,
Réaffirmant en outre la Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte
des Nations Unies.
Extrêmement alarmé et préoccupé par le danger que les activités des mercenaires
présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions du
monde, en particulier dans les zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur
l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés,
Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts
matériels provoqués par les activités criminelles internationales des mercenaires, par les
répercussions préjudiciables de ces activités sur les politiques publiques et l’économie des
pays touchés, et par leur incidence sur la protection et l’exercice de tous les droits de l’homme,
Préoccupé par la menace que représente l’utilisation abusive des technologies
nouvelles et émergentes, notamment les technologies numériques et les instruments
financiers, ainsi que par l’utilisation qui est faite des réseaux sociaux et des plateformes de
financement participatif en ligne pour organiser, soutenir et financer le mercenariat et les
activités liées au mercenariat,
Réaffirmant que toute activité qui menace la paix, la sécurité et l’autodétermination
des peuples ou qui fait obstacle à l’exercice des droits de l’homme doit être évitée,
Conscient que la participation croissante des sociétés militaires et de sécurité privées
à l’action humanitaire soulève des inquiétudes quant à la sécurité en tant que bien public et
fonction de l’État,
1.
Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, l’armement, la
protection, le passage et l’instruction de mercenaires sont un motif de préoccupation grave
pour tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies ;
2.
Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations
clandestines de puissances tierces alimentent, entre autres, la demande de mercenaires et de
sociétés militaires et de sécurité privées sur le marché mondial ;
3.
Exhorte de nouveau tous les États à faire preuve d’une extrême vigilance et à
prendre les dispositions nécessaires face à la menace que constituent les activités des
mercenaires et à adopter les mesures législatives voulues afin d’empêcher que leur territoire,
les autres territoires relevant de leur juridiction et leurs nationaux ne soient utilisés pour
recruter, rassembler, financer, armer, instruire, protéger ou laisser passer des mercenaires en
vue d’activités visant à entraver l’exercice du droit à l’autodétermination, à renverser le
gouvernement d’un État, à démembrer un État souverain et indépendant qui respecte le droit
des peuples à l’autodétermination ou à entamer ou détruire l’intégrité territoriale ou l’unité
politique d’un tel État ;
4.
Prie tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher
toute activité de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires ;
5.
Prie également tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour
interdire le recours à des sociétés privées offrant au niveau international des services de
conseil et de sécurité à caractère militaire aux fins d’interventions dans des conflits armés ou
d’opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.
Demande aux États de veiller à ce que les sociétés militaires et de sécurité
privées présentes sur leur territoire soient soumises à des obligations contractuelles et à des
régimes de surveillance et de contrôle conformes aux lois nationales et aux obligations
internationales pertinentes en matière de droit humanitaire et de droits de l’homme ;
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GE.24-18721