A/RES/58/160 3. Affirme que le racisme et la discrimination raciale, ainsi que la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, dans les cas où elles équivalent au racisme et à la discrimination raciale, constituent des violations graves de tous les droits de l’homme et font obstacle à leur jouissance ; 4. Souligne qu’il incombe aux États et aux organisations internationales de veiller à ce que les mesures prises pour lutter contre le terrorisme ne comportent pas, dans leurs objectifs ou leurs effets, de discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, et demande instamment à tous les États de s’interdire toute pratique répressive fondée sur des stéréotypes raciaux de quelque nature que ce soit et d’abolir celles qui existent ; 5. Considère que les États devraient appliquer et faire respecter des mesures législatives, judiciaires, réglementaires et administratives appropriées et efficaces pour prévenir les actes de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée et protéger ceux qui en sont la cible et contribuer ainsi à prévenir des violations des droits de l’homme ; Souligne qu’il est de la responsabilité des États d’adopter des mesures 6. efficaces pour réprimer les actes criminels motivés par le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, notamment de faire le nécessaire pour que ces motivations soient considérées comme circonstance aggravante pour le choix de la peine, de veiller à ce que ces crimes ne restent pas impunis et de garantir le respect de la légalité ; Engage vivement tous les États à examiner et, au besoin, modifier leurs 7. lois ainsi que leurs politiques et pratiques en matière d’immigration afin qu’elles soient exemptes de discrimination raciale et compatibles avec les obligations qui leur incombent en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; 8. Condamne le détournement de la presse écrite et des médias audiovisuels ou électroniques, ainsi que des nouvelles technologies des communications, notamment l’internet, aux fins d’incitation à la violence inspirée par la haine raciale, et demande aux États de prendre toutes les mesures nécessaires pour combattre cette forme de racisme, conformément aux engagements qu’ils ont pris dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban1, en particulier au paragraphe 147 du Programme d’action, en tenant compte des normes internationales et régionales en vigueur relatives à la liberté d’expression et en faisant le nécessaire pour garantir la liberté d’opinion et d’expression ; Condamne également les programmes et organisations politiques fondés 9. sur le racisme, la xénophobie ou des doctrines de supériorité raciale et la discrimination qui y est associée, ainsi que les lois et les pratiques fondées sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, qui sont incompatibles avec la démocratie et une gouvernance transparente et responsable ; 10. Encourage tous les États à prévoir dans leurs programmes éducatifs et leurs programmes sociaux à tous les niveaux, selon qu’il conviendra, un enseignement portant sur les cultures, les peuples et les pays étrangers et prônant la tolérance et le respect à leur égard ; 11. Souligne qu’il incombe aux États de tenir systématiquement compte du principe de l’égalité des sexes dans la conception et l’élaboration des mesures de prévention, d’éducation et de protection visant à éliminer, à tous les niveaux, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, afin qu’elles soient bien adaptées à la situation des femmes et à celle des hommes ; 4

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