A/HRC/RES/15/16
7.
Se déclare préoccupé par la législation et les mesures adoptées par certains
États qui peuvent restreindre les droits de l’homme et les libertés fondamentales des
migrants, et réaffirme que, lorsqu’ils exercent leur droit souverain d’adopter et d’appliquer
des mesures en matière de migration et de sécurité aux frontières, les États sont tenus
d’honorer leurs obligations au regard du droit international, notamment du droit
international des droits de l’homme, de sorte que les droits fondamentaux des migrants
soient pleinement respectés;
8.
Prie tous les États de respecter les droits de l’homme et la dignité intrinsèque
des migrants et de mettre un terme aux arrestations et à la détention arbitraires et, le cas
échéant, de réexaminer les durées de rétention des migrants en situation irrégulière afin
d’éviter qu’elles ne soient excessives et, lorsque c’est possible, d’adopter des mesures
autres que la rétention;
9.
Réitère sa préoccupation face:
a)
Aux activités croissantes des organisations criminelles transnationales,
nationales et autres qui tirent profit des crimes contre les migrants, en particulier les
femmes et les enfants, sans se soucier des conditions dangereuses et inhumaines auxquelles
ces personnes sont soumises et en violation flagrante des lois nationales et du droit et des
normes internationaux;
b)
Au niveau élevé d’impunité dont jouissent les trafiquants et leurs complices,
ainsi que d’autres membres d’organisations criminelles et, dans ce contexte, le déni de
droits et de justice aux migrants victimes de violations;
10.
Encourage les États à protéger les victimes de la criminalité organisée
nationale et transnationale, notamment des enlèvements, de la traite et, dans certains cas, du
trafic, en appliquant quand il y a lieu les programmes et les politiques qui garantissent la
protection des migrants et leur donne accès à l’assistance médicale, psychosociale et
juridique;
11.
Rappelle que la Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît que
toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus; et partant:
a)
Prie les États de poursuivre, en application du droit applicable, tout crime
contre les travailleurs migrants et leur famille ou violation de leurs droits de l’homme,
notamment la détention arbitraire, la torture et les atteintes au droit à la vie, en particulier
les exécutions extrajudiciaires, pendant le transit entre le pays d’origine et le pays de
destination, et inversement, en particulier au passage des frontières;
b)
Affirme qu’il est essentiel de placer la protection des droits de l’homme au
centre des mesures prises pour prévenir et faire cesser les abus dont sont victimes les
travailleurs migrants ainsi que pour protéger et aider les victimes et leur permettre d’obtenir
une réparation adéquate, conformément au droit applicable, y compris la possibilité d’être
indemnisés;
12.
Réaffirme les droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme et l’obligation que les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme
imposent aux États, et condamne énergiquement les manifestations et actes de racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, dont sont victimes
les migrants ainsi que les stéréotypes qui leur sont souvent appliqués, notamment en raison
de leur religion ou de leurs convictions, et exhorte les États à appliquer et, si nécessaire, à
renforcer les lois existantes lorsque des actes, des manifestations ou des expressions de
xénophobie ou d’intolérance sont dirigés contre les migrants, afin de mettre fin à l’impunité
dont jouissent les auteurs d’actes xénophobes ou racistes;
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GE.10-16678