A/HRC/RES/14/12
notamment en prenant des mesures destinées à renforcer la sécurité personnelle et à réduire
le risque de violence dans la communauté, dans le cadre familial et sur le lieu de travail, en
particulier des mesures visant à éliminer les obstacles à un accès sûr aux écoles et à d’autres
milieux éducatifs, aux sources d’eau potable et aux installations sanitaires, aux lieux de
travail et aux sources de revenus, ainsi qu’à la participation à la vie de la communauté;
7.
Conjure en outre les États de condamner publiquement la violence à l’égard
des femmes et à faire preuve d’autorité visible et durable au plus haut niveau pour
empêcher toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles, en particulier
dans les efforts déployés pour affronter les comportements, coutumes, pratiques et
stéréotypes sexuels qui sont au cœur des actes et pratiques discriminatoires, nuisibles et
violentes à l’égard des femmes telles que les mutilations génitales féminines, les mariages
forcés et précoces, le féminicide, les meurtres pour des questions d’honneur et les crimes
passionnels;
8.
Engage les États à appuyer les initiatives prises par les groupes de femmes,
les organisations internationales et non gouvernementales, le secteur privé, les médias, les
groupes confessionnels et communautaires et d’autres acteurs pertinents de la société civile
pour promouvoir l’égalité des sexes et le plein exercice de tous les droits de l’homme par
les femmes et les filles, et mieux faire connaître et prévenir la violence faite aux femmes et
aux filles;
9.
Conjure les États de consacrer les ressources nécessaires à engager des
activités effectives et continues de vulgarisation, de sensibilisation, d’éducation, de
formation et de dialogue avec les parties prenantes intéressées qui jouent un rôle important
en matière de prévention et de réaction aux signes annonciateurs de violence à l’égard des
femmes et des filles, notamment les fonctionnaires, les chefs communautaires et religieux,
de même que le personnel des services de santé, le personnel enseignant, le personnel de
l’appareil judiciaire et le personnel des organes chargés de l’application des lois, y compris
le personnel pénitentiaire;
10.
Encourage les États à intégrer l’analyse de genre dans l’élaboration des
politiques afin de mieux comprendre l’impact que peuvent avoir les politiques sur les
femmes et leur contribution à l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des filles;
11.
Conjure les gouvernements d’identifier et de combattre les effets de toutes les
formes de discrimination qui se combinent pour augmenter la vulnérabilité des femmes et
des filles à la violence et qui comprennent la discrimination ciblée, complexe et
structurelle;
12.
Conjure les États de redoubler d’efforts pour faire participer les hommes et
les garçons aux initiatives visant à prévenir la violence à l’égard des femmes et mettre
l’accent sur le caractère inacceptable de la violence à l’égard des femmes;
13.
Souligne que les femmes devraient se voir donner le pouvoir de se protéger
elles-mêmes contre la violence et, à cet égard, que les femmes ont le droit d’avoir la
maîtrise des questions relatives à leur sexualité, notamment leur santé sexuelle et
génésique, et d’en décider librement et de manière responsable, sans coercition,
discrimination ni violence, et conjure les États de prendre des mesures législatives et
politiques à cet égard;
14.
Conjure les États de conforter les initiatives permettant aux femmes et aux
adolescentes de mieux se protéger de l’infection à VIH, notamment en fournissant aux
personnes touchées par l’infection à VIH et le sida des services de prévention, de soins et
de prise en charge, et permettant aussi d’empêcher la stigmatisation et la discrimination et
de les en protéger, et à coopérer avec les organismes, programmes et institutions
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GE.10-14745
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